TA101Tribunal Administratif de La Réunion
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 18 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2301594_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 décembre 2023 sous le n° 2301594, M. C D, représenté par Me Blameble, avocate, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution du permis de construire en date du 1er juin 2023 délivré par le maire de Sainte-Suzanne à M. B A pour l'édification d'une villa à Bagatelle, 82 chemin Ringuet ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Suzanne une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. D soutient que : - le projet se situe à proximité immédiate de son bien, lequel est directement impacté ; il a donc intérêt à agir ; - la forclusion ne peut lui être opposée dès lors notamment que l'affichage du permis était irrégulier s'agissant de la hauteur de la construction ; - il est urgent de suspendre le permis de construire ; - le signataire de l'acte ne justifie pas de sa compétence ; - le dossier de permis de construire était incomplet ; - le projet méconnaît l'article UB 4 du PLU sur la desserte par les réseaux publics, ainsi que l'article 7.2 du PPRN ; - le projet méconnaît l'article UB 6 du PLU sur l'implantation par rapport aux voies publiques ; - le projet méconnaît l'article UB7 sur l'implantation par rapport aux limites séparatives ; - le projet méconnaît l'article 7.1 du PPRN et l'article UB 11 du PLU sur l'aspect extérieur ; - le projet méconnaît l'article UB 11 du PLU sur les performances énergétiques et environnementales. Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2024, la commune de Sainte-Suzanne, représentée par Me Boissy, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. D une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune soutient que : - la requête est tardive, le permis litigieux ayant été régulièrement affiché entre le 15 juin et le 16 août 2023 ; - M. D ne justifie pas suffisamment de son intérêt à agir ; - le permis de construire n'est entaché d'aucune illégalité externe ou interne. Par un mémoire en défense enregistré le 11 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Doulouma, avocate, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. D une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la requête est tardive, le permis litigieux ayant été régulièrement affiché entre le 15 juin et le 20 août 2023 ; - M. D ne justifie pas suffisamment de son intérêt à agir ; - le permis de construire n'est entaché d'aucune illégalité externe ou interne. Vu les autres pièces du dossier. Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2023 sous le n° 2301565, par laquelle M. D demande l'annulation du permis de construire susmentionné. Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 janvier 2024 à 11 heures : - le rapport de M. Aebischer, juge des référés ; - les observations de Me Blameble, avocate de M. D, qui confirme ses conclusions et moyens ; - les observations de Me Maillot, substituant Me Boissy, avocat de la commune de Sainte-Suzanne, qui confirme les écritures en défense de celle-ci ; - les observations de Me Perraud, substituant Me Doulouma, avocate de M. A, qui confirme les écritures en défense de celui-ci. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre () d'un permis de construire () court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 ". Il résulte de l'article A. 424-16 que le panneau d'affichage doit notamment indiquer " la hauteur de la construction, exprimée en mètres par rapport au sol naturel ". 3. Il ressort des pièces du dossier, cette circonstance n'étant d'ailleurs pas contestée par le requérant, que le permis de construire litigieux en date du 1er juin 2023 a donné lieu à un affichage continu sur le terrain pendant plus de deux mois à compter du 15 juin 2023. Contrairement à ce que soutient le requérant, cet affichage peut être regardé comme ayant été réalisé de manière complète et selon des modalités régulières, y compris sur la question de l'indication de la hauteur de la construction. A cet égard, la mention inexacte d'une hauteur de 7 mètres alors que le projet porte en réalité, selon les pièces du dossier de permis de construire, sur une construction haute de 8,47 mètres par rapport au sol naturel, ne constitue pas une erreur substantielle propre à vicier l'affichage du permis de construire. Eu égard à la régularité de l'affichage, le délai de recours contentieux courant à l'encontre du permis de construire délivré par le maire de Sainte-Suzanne à M. A le 1er juin 2023 était expiré à la date du recours gracieux formé par M. D, à savoir le 21 août 2023, ce recours gracieux n'ayant ainsi revêtu aucun caractère interruptif. Dès lors, la requête en annulation déposée par M. D le 8 décembre 2023 est tardive. 4. L'irrecevabilité de la requête au fond implique le rejet pour irrecevabilité de la présente requête en référé-suspension. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête n° 2301594 de M. D est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Sainte-Suzanne et par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D, à la commune de Sainte-Suzanne et à M. B A. Fait à Saint-Denis le 18 janvier 2024. Le juge des référés, M.-A. AEBISCHER La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
DTA_2301594_20240118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel