TA316ème Chambre6ème Chambre
TA31 · 6ème Chambre — 26 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2301595_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mars 2023, M. A B, représenté par Me Touboul, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2023 du préfet de la Haute-Garonne en tant qu'il a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour n'a pas été précédée d'un examen suffisant de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité dont est elle-même entachée la décision portant refus d'admission au séjour ; - elle n'a pas été précédée d'un examen suffisant de sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juillet 2023. Par une ordonnance du 11 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er août 2023. Vu : - l'ordonnance n° 2301612 du 7 avril 2023 du juge des référés ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Dans cette affaire, la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Poupineau, - et les observations de Me Touboul, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant de nationalité turque, est entré en France le 4 décembre 2020, sous couvert d'un passeport en cours de validité, revêtu d'un visa de long séjour valant titre de séjour, en qualité de conjoint d'une ressortissante française avec laquelle il s'est marié le 2 juin 2020 en Turquie. A l'expiration de ce visa, il a bénéficié d'une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 6 décembre 2022, dont il a sollicité le renouvellement le 17 novembre 2022. Par un arrêté du 21 février 2023, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire national. Sur la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, il ne ressort pas des mentions de l'arrêté litigieux, qui relève que M. B n'est en France que depuis le 4 décembre 2020, qu'il ne justifie pas d'une communauté de vie avec son épouse, qui a déposé une main courante le 26 juillet 2022 motivée par l'abandon par son époux du domicile familial, qu'il n'a pas d'attaches particulières en France alors qu'il a de la famille en Turquie où il a résidé jusqu'à l'âge de 25 ans, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation du requérant avant de statuer sur la demande de titre de séjour dont il était saisi. La seule circonstance que le préfet n'a pas mentionné que M. B travaillait depuis le 18 octobre 2021 en tant que technicien réseau auprès de la société D4OPTIC, d'abord dans le cadre d'un contrat à durée déterminée puis, à compter du 18 février 2022, d'un contrat à durée indéterminée, ainsi que l'a mentionné M. B dans le formulaire de demande de titre de séjour, ne suffit pas à établir que cet examen aurait été insuffisant. 3. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B résidait en France depuis un peu plus de deux ans à la date de la décision attaquée. Il ne conteste pas vivre séparé de son épouse, et être sans charge de famille, et n'allègue pas avoir noué durant son séjour sur le territoire français des liens d'une particulière intensité. De plus, il a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans en Turquie où ses parents et ses deux frères demeurent encore et où il a nécessairement conservé des attaches personnelles. Enfin, s'il travaille depuis un an sous couvert d'un contrat à durée indéterminée et se prévaut d'une attestation de son employeur, vantant ses qualités professionnelles et mentionnant que " son travail est nécessaire pour la suite de notre déploiement sur le secteur toulousain ", cette seule circonstance, eu égard au caractère relativement récent de l'activité professionnelle de M. B et alors que la société qui l'emploie peut déposer une demande d'autorisation de travail à son profit, n'est pas suffisante pour considérer que le préfet de la Haute-Garonne, en rejetant la demande de titre de séjour de M. B, a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de ce dernier. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'établit pas que la décision de refus de titre de séjour est illégale. Dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écartée. 5. En second lieu, il ne ressort pas des mentions de l'arrêté litigieux ni d'aucune pièce du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation du requérant. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 21 février 2023. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, Mme Rousseau, conseillère, M. Frindel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2024. La présidente-rapporteure, V. POUPINEAU L'assesseure la plus ancienne, M. ROUSSEAULa greffière, B. RODRIGUEZ La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
DTA_2301595_20240126
Données disponibles
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