TA1013ème chambre3ème chambreSatisfaction TotaleCitée 2×
TA101 · 3ème chambre — 24 avril 2026
- ECLI
- DTA_2301598_20260424
- Date
- 24 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 décembre 2023, M. E... A..., Mme C... G..., M. B... F... et M. H... D..., représentés par Me Karjania, demandent au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 13 octobre 2023 par laquelle le préfet de La Réunion a interdit le rassemblement « en soutien au peuple palestinien » prévu le 14 octobre 2023 à 10 heures dans le quartier de Terre-Sainte à Saint-Pierre, ensemble le recours gracieux formé le 24 novembre 2023 contre cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l’arrêté contesté est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure, dès lors que l’événement en litige constituait une réunion publique et qu’il ne devait pas se tenir sur la voie publique ; - il est entaché d’une erreur de fait, dès lors que le rassemblement interdit par le préfet ne présentait aucun risque de troubles avérés à l’ordre public ; - la mesure d’interdiction qu’il édicte présente un caractère disproportionné. La requête a été communiquée au préfet de La Réunion, qui n’a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Duvanel, - les conclusions de M. Ramin, rapporteur public, - les observations de Me Karjania pour l’ensemble des requérants. Le préfet de La Réunion n’était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : Aux termes de publications diffusées sur certains réseaux sociaux, le collectif « QG Zazalé » a appelé à l’organisation d’un rassemblement « en soutien au peuple palestinien » prévu le 14 octobre 2023 à 10 heures dans le quartier de Terre-Sainte, côté Pilon, à Saint-Pierre. Par un arrêté du 13 octobre 2023, dont M. A..., Mme G..., M. F... et M. D... demandent l’annulation, le préfet de La Réunion a interdit cette manifestation. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure : « Sont soumis à l’obligation d’une déclaration préalable tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d’une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique. » Aux termes du premier aliéna de l’article L. 211-4 de ce code : « Si l’autorité investie des pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l’ordre public, elle l’interdit par un arrêté qu’elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration au domicile élu. » Le respect de la liberté de manifestation, qui est au nombre des libertés fondamentales, doit être concilié avec le maintien de l’ordre public. Il appartient à l’autorité investie du pouvoir de police d’apprécier le risque de troubles à l’ordre public et de prendre les mesures de nature à prévenir de tels troubles dont, le cas échéant, l’interdiction de manifestation si une telle mesure est seule de nature à préserver l’ordre public. D’une part, pour justifier l’existence de risques de troubles à l’ordre public et décider d’interdire la manifestation en litige, le préfet de La Réunion s’est fondé sur le fait qu’il existait « un risque sérieux que soient commises des infractions pénales telles que le délit d’apologie du terrorisme, de provocation à des actes de terrorisme, d’incitation à la haine ou à la discrimination (…) ». Il ressort pourtant des termes mêmes de l’appel émis par le collectif « QG Zazalé », dont l’arrêté contesté reproduit de larges extraits, que, si le rassemblement était destiné à soutenir le peuple palestinien, il n’était pas motivé par une hostilité explicite envers Israël ou la confession juive. Au demeurant, en ne versant aucune pièce aux débats, le préfet ne démontre pas la réalité d’un risque présentant un caractère de gravité suffisant pour justifier, à lui seul, la mesure de préservation de l’ordre public en litige. D’autre part, pour justifier l’interdiction de la manifestation en litige, le préfet de La Réunion a considéré qu’elle constituait, « en elle-même, une atteinte à la dignité humaine et un trouble à l’ordre public », se fondant en cela sur le caractère particulièrement violent de l’attaque perpétrée le 7 octobre 2023 par le mouvement islamiste et nationaliste palestinien Hamas contre l’Etat d’Israël et sur la violence des affrontements, alors toujours en cours, entre ledit mouvement et Israël. Il résulte toutefois de ce qui a été mentionné au point précédent et en l’absence de toute production par le préfet d’éléments d’informations utiles sur l’organisation ayant appelé au rassemblement que celui-ci n’était pas fondé à soutenir que la tenue d’une manifestation de soutien au peuple palestinien constituait, en elle-même, une atteinte à la dignité humaine et un trouble à l’ordre public. De troisième part, pour justifier l’interdiction de la manifestation en litige, le préfet de La Réunion a estimé qu’elle était « susceptible de générer des heurts et affrontements entre tenants et opposants du Hamas et d’Israël », se fondant en cela sur « l’émoi causé par les récentes attaques du Hamas » et sur « la diffusion en continu, dans les médias et réseaux sociaux, d’images particulièrement atroces des victimes ». Toutefois, le préfet n’apporte aucun élément de nature à démontrer l’existence d’un tel risque, alors qu’il résulte des termes employés par le collectif « QG Zazalé » dans son appel à rassemblement qu’il n’était pas question de confondre ethnie et idéologie. Il s’ensuit que, en interdisant la manifestation du 14 octobre 2023 en vue de prévenir un risque non avéré de troubles à l’ordre public, le préfet de La Réunion a entaché sa décision d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l’arrêté du 13 octobre 2023 doit être annulé. Sur les frais liés à l’instance : Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros demandée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L’arrêté du préfet de La Réunion en date du 13 octobre 2023 est annulé, ensemble la décision de rejet du recours gracieux. Article 2 : L’Etat versera à M. A..., Mme G..., M. F... et M. D... la somme globale de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E... A..., premier dénommé de la requête, et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet de La Réunion. Délibéré après l’audience du 25 février 2026, à laquelle siégeaient : - M. Bauzerand, président, - M. Sauvageot, premier conseiller, - M. Duvanel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026 Le rapporteur, F. DUVANEL Le président, Ch. BAUZERAND Le greffier, D. CAZANOVE La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, Le greffier, D. CAZANOVE
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2301598_20260424