CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 29 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23PA01785_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2301598 du 6 avril 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 28 avril 2023, Mme B, représentée par Me Traore, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2301598 du 6 avril 2023 rendu par le tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; - il méconnaît les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ; - il porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ; - le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation en lui délivrant un titre sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante algérienne, née le 31 décembre 1956 et entrée en France le 10 novembre 2015 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 19 décembre 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Mme B interjette appel du jugement du 6 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement : 3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Il ressort des pièces du dossier que les premiers juges, qui ne sont pas tenus de répondre à tous les arguments avancés par les parties, ont répondu, avec une motivation suffisante et qui n'est pas stéréotypée, à l'ensemble des moyens soulevés par la requérante. Si Mme B critique la teneur de la réponse apportée à ce moyen, une telle contestation relève du bien-fondé du jugement et non de sa régularité. Sur le bienfondé du jugement : 4. En premier lieu, Mme B soutient que l'arrêté est insuffisamment motivé. Toutefois, cet arrêté indique, après avoir visé les textes applicables, que la seule circonstance que la requérante soit mariée à un ressortissant algérien titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 6 juillet 2023 n'emporte pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour, que la présence en France de sa fille de nationalité française ne lui confère aucun droit au séjour, et que Mme B ne justifie ni d'une ancienneté de résidence sur le territoire national, ni d'une vie commune suffisamment ancienne et établie avec son époux. Par conséquent, l'arrêté attaqué est suffisamment motivé. Le moyen soulevé doit dès lors être écarté. 5. En deuxième lieu, Mme B réitère le moyen tiré de ce que l'arrêté méconnaîtrait les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. Si elle se prévaut de la présence en France de ses deux filles de nationalité française, de son fils titulaire d'un certificat de résidence valable jusqu'en 2032, de son petit-fils français et de son époux dont le titre de séjour est en cours de validité, les pièces du dossier et notamment les attestations faiblement circonstanciées de proches et de voisins, ne permettent pas d'établir la réalité de la communauté de vie avec son époux. Par ailleurs, il n'est pas contredit qu'au moins l'un de ses enfants réside en Algérie. Enfin, elle n'établit pas, par les pièces du dossier, sa résidence habituelle et continue en France depuis 2015. Par suite, ce moyen doit être écarté. 6. En troisième lieu, Mme B réitère le moyen tiré de ce que l'arrêté méconnaîtrait les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien. Les premiers juges ont relevé que si la requérante soutient souffrir d'une pathologie grave qui nécessite un traitement approprié en France, elle n'assortit ces allégations d'aucune précision permettant d'en établir le bien-fondé. En se bornant à reprendre son argumentation de première instance sans apporter de nouveaux éléments pertinents, Mme B ne remet pas en cause l'appréciation retenue à bon droit par les premiers juges. Par ailleurs, il convient de relever qu'aucune demande de titre de séjour n'a été présentée sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien. Par suite, ce moyen doit être écarté. 7. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 de la présente ordonnance, l'arrêté ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. 8. En cinquième lieu, Mme B ne peut utilement soutenir qu'elle aurait dû se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne s'applique pas aux ressortissants algériens. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 6 avril 2023 et de l'arrêté du 19 décembre 2022 est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 29 juin 2023 Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 0
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7529 juin 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA01785_20230629
TA10124 avril 2026
DTA_2301598_20260424Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 juin 2023
Référence
ORCA_23PA01785_20230629
Données disponibles
- Texte intégral