TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 11 mars 2025
- ECLI
- DTA_2301619_20250311
- Date
- 11 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 avril 2023 et un mémoire, enregistré le 3 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Desmeulles, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite du 27 février 2023 portant soit rejet de sa demande de rendre effectif son détachement, implicitement accepté, soit rejet de son recours gracieux contre la décision du 29 août 2022 portant refus de détachement ; 2°) d'enjoindre au centre pénitentiaire du Havre d'édicter toutes décisions utiles pour rendre son détachement effectif ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande du 26 décembre 2022, le tout dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte journalière de 200 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - son détachement dans les services de la police municipale du Havre a été implicitement accepté par le ministre de la justice le 29 novembre 2022 en application de l'article L. 511-3 du code général de la fonction publique ; - cette décision étant définitive, aucun motif ne permet son retrait et l'administration doit prendre les mesures pour la mettre en œuvre ; - les motifs de nécessité de service ne peuvent justifier le refus d'autoriser son détachement. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Le ministre soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code pénitentiaire ; - le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère, - les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique, - et les observations de Me Desmeulles, pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, surveillant pénitentiaire affecté au centre pénitentiaire du Havre, demande au tribunal d'annuler une décision implicite intervenue en février 2023 par le ministre de la justice concernant son détachement. 2. Il ressort des pièces du dossier que M. B a demandé le 24 juillet 2022 son détachement dans les services de la police municipale du Havre et que, par courrier du 29 août 2022 adressée au maire du Havre, le sous-directeur des ressources humaines et des relations sociales du ministère de la justice, a, après avoir recueilli les avis défavorables émis par la cheffe de l'établissement pénitentiaire et par la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bretagne, Normandie et Pays-de-la-Loire, rejeté la demande de détachement. Ce courrier, notifié à M. B le 30 août 2022, doit être regardé comme révélant le refus de faire droit à sa demande de détachement. 3. Si M. B a fait dès le 8 septembre 2022 une " 2ème demande de détachement ", complétée par un " récépissé de requête " du 28 septembre 2022, ce courrier, fait dans le délai de recours gracieux et qui critique le motif tiré de l'intérêt du service justifiant le refus du 29 août 2022 d'autoriser son détachement, doit être regardé comme un recours gracieux contre ce refus. Le ministre de la justice doit être regardé comme ayant implicitement rejeté ce recours gracieux ainsi que la demande du conseil du requérant du 23 décembre 2022 tendant à la mise en œuvre effective du détachement de M. B. 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par décision du 29 août 2022 prise moins de deux mois après la demande du 24 juillet 2022, la demande de détachement présentée par M. B a été rejetée. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir qu'en application des dispositions de l'article L. 511-3 du code général de la fonction publique le ministre aurait implicitement accepté sa demande de détachement. 5. En second lieu, si M. B produit des tableaux des effectifs du centre pénitentiaire du Havre faisant état d'un taux de couverture des effectifs d'environ 92 %, ce taux est calculé en prenant en compte l'ensemble des catégories de personnels. Le requérant ne formule aucune observation sur les observations de la directrice du centre pénitentiaire d'août 2022 faisant état d'un manque de 16 agents et les pièces produites confirment que les effectifs de surveillants pénitentiaires n'étaient pas complets entre juin 2022 et mai 2023. Par suite, il n'est pas établi que le motif de l'intérêt du service motivant le refus de détachement de M. B serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions refusant sa demande de détachement et rejetant ses recours gracieux et demandes. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés à l'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, Mme Jeanmougin, première conseillère, Mme Ameline, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025. La rapporteure, H. JEANMOUGIN Le président, P. MINNE Le greffier, N. BOULAY N°2301619
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7611 mars 2025CETTE DÉCISION
DTA_2301619_20250311
TA6417 juin 2025
ORTA_2301619_20250617Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 11 mars 2025
Référence
DTA_2301619_20250311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel