TA592ème Chambre2ème Chambre
TA59 · 2ème Chambre — 29 avril 2025
- ECLI
- DTA_2301627_20250429
- Date
- 29 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 février 2023 au greffe du tribunal administratif d’Amiens sous le n° 2300526, désormais enregistrée sous le n° 2301627, Mme A... C..., représentée par Me Szymanski, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’ordonnance n°1801803 du 13 janvier 2023 par laquelle la présidente du tribunal administratif d’Amiens a liquidé et taxé à la somme de 7 030, 87 euros les frais de l’expertise confiée à M. B... D... par l’ordonnance du 22 avril 2021 ; 2°) de taxer et liquider le montant des frais et honoraires de l’expert à une somme inférieure à celle de 7 030, 87 euros et en tout état de cause en deçà de la somme de 4 000 euros. Elle soutient que : - l’expert ne saurait prétendre à une rémunération horaire correspondant à la durée des déplacements rendus nécessaires par l’expertise au surplus des frais de transport qui lui ont été alloués, et il convient de déduire la somme de 575 euros correspondant aux temps comptabilisés pour effectuer les trajets ; - la deuxième visite technique en date du 25 février 2022 n’a été rendue nécessaire que pour des raisons de compatibilité d’emploi du temps avec la société Nüwa qui a été mal anticipée par l’expert, et elle ne peut donc pas être redevable des frais relatifs à cette deuxième partie de réunion, pour un montant de 1 348 euros ; - le montant des honoraires de l’expert correspondant aux 25 heures d’études et de rédaction est excessif dès lors qu’il s’est contenté de reprendre les analyses effectuées par la société Nüwa puis de retenir une hypothèse non discutée. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2023, M. B... D..., conclut à titre principal au rejet de la requête, et, à titre subsidiaire, à ce que ses honoraires soient ramenés à la somme de 5 682, 07 euros. Il fait valoir que : - concernant les frais de déplacement, il a appliqué l’indemnité kilométrique, telle que définie par l’administration fiscale, soit 0,543 euros par kilomètre, qui compense l’utilisation de son véhicule, ainsi que le temps de trajet valorisé à 50% de l’indemnité horaire ; - ses honoraires pourraient être réduits de la somme de 1 348, 80 euros correspondant à la deuxième partie de la visite technique avec la société Nüwa ; - les 25 heures d’études et de rédaction sont détaillées et justifiées. La requête a été communiquée au tribunal administratif d’Amiens, qui n’a pas produit de mémoire en défense. La requête a été communiquée à la commune de Silly-le-Long, qui n’a pas produit de mémoire en défense. La clôture de l’instruction a été fixée au 28 février 2025 à 12 h 00 par une ordonnance du 28 janvier 2024. Vu : - l’ordonnance n° 1801803-4 du 22 avril 2021 du tribunal administratif d’Amiens désignant M. B... D... comme expert ; - l’ordonnance de taxation n° 1801803 du 13 janvier 2023 du tribunal administratif d’Amiens ; - le jugement n°1801803 du tribunal administratif d’Amiens ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Monteil, - et les conclusions de M. Even, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance n° 1801803-4 du 22 avril 2021, le juge des référés du tribunal administratif d’Amiens a désigné M. B... D... en qualité d’expert en vue d’examiner les différentes études amiables déjà établies concernant les désordres qui affectaient la cave de Mme A... C..., de constater l’existence d’éventuels désordres résiduels affectant cette cave résultant de la présence d’eau ou d’humidité, d’en déterminer la nature et la cause et d’évaluer la nature des travaux permettant de remédier à ces désordres ainsi que leur coût. Par une ordonnance de taxation en date du 13 janvier 2023, que la requérante conteste dans le présent recours, la présidente du tribunal administratif d’Amiens a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expert. 2. Aux termes de l’article R. 621-13 du code de justice administrative « Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal (...) en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. Elle est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun. Elle peut faire l'objet, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l'article R. 761-5. / Dans le cas où les frais d'expertise mentionnés à l'alinéa précédent sont compris dans les dépens d'une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l'ordonnance mentionnée à l'alinéa précédent ou par le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance (…) ». 3. Par l’ordonnance contestée du 13 janvier 2023, la présidente du tribunal administratif d’Amiens a taxé et liquidé les frais de l’expertise diligentée à la demande de Mme C.... Par un jugement n° 1801803 du 7 février 2023, la 4ème chambre du tribunal administratif d’Amiens, statuant au fond sur le litige, a taxé et liquidé les frais d’expertise et les a mis à la charge de Mme C... et de la commune de Silly-le-long, à parts égales. La présente requête ayant été enregistrée au greffe du tribunal le 17 février 2023, soit postérieurement au jugement précité du 7 février 2023, ces conclusions sont irrecevables et doivent, pour ce motif, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... C..., à M. B... D..., à la commune de Silly-le-Long, au tribunal administratif d’Amiens et au garde des Sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient : M. Fabre, président, Mme Monteil, première conseillère, M. Lemée, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025. La rapporteure, Signé A.-L. Monteil Le président, Signé X. Fabre Le greffier, Signé A. Dewière La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 29 avril 2025
Référence
DTA_2301627_20250429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel