TA301ère Chambre1ère Chambre
TA30 · 1ère Chambre — 16 avril 2024
- ECLI
- DTA_2301628_20240416
- Date
- 16 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 4 mai 2023 sous le n° 2301628, Mme E C B, représentée par Me Viens, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2022 par lequel la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que la décision du 6 janvier 2023 portant rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté de refus de titre de séjour a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2023, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Mme C B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2023. II. Par une requête enregistrée le 4 mai 2023 sous le n° 2301629, M. F D A, représenté par Me Viens, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2022 par lequel la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que la décision du 6 janvier 2023 portant rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté de refus de titre de séjour a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2023, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. M. D A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2023. III. Par une requête enregistrée le 2 février 2024 sous le n° 2400450, M. F D A, représenté par Me Viens, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2023 par lequel le préfet du Gard a notamment refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle contrevient à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi qu'à l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par un mémoire en défense enregistré le 15 mars 2024, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. M. D A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2024. IV. Par une requête enregistrée le 2 février 2024 sous le n° 2400451, Mme E C B, représentée par Me Viens, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2023 par lequel le préfet du Gard a notamment refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à venir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision de refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle contrevient à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi qu'à l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par un mémoire en défense enregistré le 15 mars 2024, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Mme C B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2024. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mouret, - les observations de Me Viens, représentant les requérants. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B et M. D A, ressortissants colombiens nés respectivement en 1985 et en 1984, déclarent être entrés en France le 2 mars 2019. Ils ont sollicité, au cours de l'année 2020, la délivrance d'un titre de séjour. Par deux arrêtés du 17 octobre 2022, la préfète du Gard a rejeté ces demandes. A la suite du rejet, le 6 janvier 2023, de leurs recours gracieux dirigés contre ces arrêtés, les intéressés ont déposé une nouvelle demande de titre de séjour. Par deux arrêtés du 11 décembre 2023, le préfet du Gard a refusé de leur délivrer un titre de séjour et a notamment assorti ces refus de décisions portant obligation de quitter le territoire français. Par leurs requêtes visées ci-dessus, qui ont fait l'objet d'une instruction commune et qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, Mme C B et M. D A demandent l'annulation pour excès de pouvoir, d'une part, des arrêtés du 17 octobre 2022, des décisions du 6 janvier 2023 et, d'autre part, des arrêtés du 11 décembre 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées dans les instances nos 2400450 et 2400451 : 2. Il ressort des pièces des dossiers, et notamment des mentions figurant sur le contrat de location signé le 31 mars 2019 qu'ils produisent, que Mme C B et M. D A sont entrés sur le territoire français durant le mois de mars 2019. Les intéressés occupent depuis lors, avec leurs deux enfants de nationalité espagnole nés respectivement au cours des années 2005 et 2011, lesquels sont scolarisés en France, un logement situé à Beaucaire, commune dans laquelle réside également la mère de M. D A au vu de l'attestation établie par cette dernière. Il ressort des pièces qu'ils produisent que les requérants, qui justifient avoir exercé une activité professionnelle en vertu de contrats de travail saisonnier notamment au cours des années 2022 et 2023, disposaient, à la date des arrêtés contestés du 11 décembre 2023, de revenus suffisants pour disposer d'un logement stable et subvenir aux besoins de leur famille. Dans les circonstances particulières de l'espèce, compte tenu notamment de la durée de présence des intéressés en France avec leurs enfants de nationalité espagnole, ainsi que de leurs perspectives d'insertion professionnelle, en refusant de leur délivrer un titre de séjour par les décisions litigieuses du 11 décembre 2023, le préfet du Gard a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces décisions sur la situation des intéressés. 3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués dans les instances nos 2400450 et 2400451, que Mme C B et M. D A sont fondés à demander l'annulation des décisions du 11 décembre 2023 par lesquelles le préfet du Gard a refusé de leur délivrer un titre de séjour. Par voie de conséquence, les autres décisions contenues dans les arrêtés contestés du même jour doivent également être annulées. 4. Eu égard au motif d'annulation retenu au point 2, l'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet du Gard de délivrer un titre de séjour à Mme C B et à M. D A - dont il n'apparaît au demeurant pas que la situation relèverait de l'une des hypothèses visées à l'article L. 200-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - dans un délai d'un mois à compter de sa notification. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées dans les instances nos 2301628 et 2301629 : 5. Le juge de l'excès de pouvoir ne peut, en principe, déduire d'une décision juridictionnelle rendue par lui-même ou par une autre juridiction qu'il n'y a plus lieu de statuer sur des conclusions à fin d'annulation dont il est saisi, tant que cette décision n'est pas devenue irrévocable. Il en va toutefois différemment lorsque, faisant usage de la faculté dont il dispose dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il joint les requêtes pour statuer par une même décision, en tirant les conséquences nécessaires de ses propres énonciations. Dans cette hypothèse, toutes les parties concernées seront, en cas d'exercice d'une voie de recours, mises en cause et celle à laquelle un non-lieu a été opposé, mise à même de former, si elle le souhaite, un recours incident contre cette partie du dispositif du jugement. 6. Compte tenu de l'annulation des arrêtés du préfet du Gard du 11 décembre 2023 et de l'injonction de délivrance prononcée à la demande des requérants dans les instances nos 2400450 et 2400451, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par Mme C B et par M. D A respectivement dans les instances nos 2301628 et 2301629 sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés aux litiges : 7. Mme C B et M. D A ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans les présentes instances, leur avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Viens, avocate des requérants, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cette avocate d'une somme globale de 1 000 euros. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées dans les instances nos 2301628 et 2301629. Article 2 : Les arrêtés du préfet du Gard du 11 décembre 2023 sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Gard de délivrer à Mme C B et à M. D A un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Viens, avocate des requérants, une somme globale de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Viens renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C B et M. F D A, au préfet du Gard ainsi qu'à Me Viens. Délibéré après l'audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Roux, président, M. Mouret, premier conseiller, Mme Hoenen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024. Le rapporteur, R. MOURETLe président, G. ROUX La greffière, N. LASNIER La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2301628, 2301629, 2400450, 2400451
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TA3016 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 16 avril 2024
Référence
DTA_2301628_20240416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel