TA9512ème Chambre12ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 3×
TA95 · 12ème Chambre — 30 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2301628_20251030
- Date
- 30 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire enregistrés les 7 février 2023, 31 janvier 2025 et 3 octobre 2025, M. B... A... demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler la décision du 24 janvier 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé d’enregistrer son dossier de demande de renouvellement de carte professionnelle ; 2°) d’enjoindre au CNAPS de lui délivrer sa carte professionnelle ; 3°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : son dossier était complet ; la décision attaquée est ainsi entachée d’erreur de fait ; la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de la sécurité intérieure, le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : le rapport de M. d’Argenson, les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique ; et les observations de M. A.... Considérant ce qui suit : M. B... A... a sollicité la délivrance d’une carte professionnelle sur le fondement de l’article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure. Par une décision du 24 janvier 2023, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande. M. A... demande au tribunal d’annuler cette décision. Pour refuser la demande de M. A..., le CNAPS s’est fondé sur le caractère incomplet du dossier de l’intéressé, celui-ci n’ayant pas produit les pièces demandées dans le délai de quinze jours imparti. Il ressort toutefois du courrier adressé le 7 septembre 2022 à l’intéressé par la délégation territoriale sud du CNAPS que l’adresse postale utilisée est erronée et ne correspond pas à celle du requérant, qui indique ne pas avoir reçu ce courrier, si bien que le délai imparti ne pouvait lui être opposé, aucune explication n’étant par ailleurs apportée par le CNAPS pour justifier que la délégation territoriale sud du CNAPS ait pris en charge l’instruction du dossier de M. A... alors que celui-ci réside dans le Val d’Oise. M. A... produit par ailleurs dans la présente instance l’ensemble des documents requis, permettant d’établir que son dossier était bien complet à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait et doit être annulée. Il y a lieu d’enjoindre au CNAPS de réexaminer la demande de renouvellement de carte professionnelle de M. A... dans un délai d’un mois après le dépôt par l’intéressé d’un nouveau dossier lorsqu’il aura rassemblé les documents requis. Il n’y a pas lieu de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision du 24 janvier 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé d’enregistrer le dossier de demande de carte professionnelle de M. A... est annulée. Article 2 : Il est enjoint au CNAPS de réexaminer la demande de renouvellement de carte professionnelle de M. A... dans un délai d’un mois après le dépôt par l’intéressé d’un nouveau dossier lorsqu’il aura rassemblé les documents requis. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient : M. d’Argenson, président, Mme Sénécal, première conseillère, Mme Koundio, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025. Le président-rapporteur, signé P.-H. d’ArgensonL’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau, signé I. Sénécal Le greffier, signé V. Guillaume La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 12ème Chambre
- Formation
- 12ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 octobre 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2301628_20251030