CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 12 février 2024
- ECLI
- ORCA_23MA01505_20240212
- Date
- 12 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du préfet du Var en date du 25 mai 2023 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination, lui interdisant le retour pour une durée d'un an et l'assignant à résidence. Par un jugement n° 2301628 du 31 mai 2023 le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 14 juin 2023, M. B, représenté par Me Dhib, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 31 mai 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard : 4°) à défaut, d'enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente, faute de justification d'une délégation de signature ; - elle est entachée d'une erreur de droit, au regard des stipulations de l'article 10 c) de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, en exigeant, à la fois qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de l'enfant dont il est le père et qu'il subvienne effectivement à ses besoins et d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il ne justifie pas subvenir effectivement à ses besoins ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 3 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 3 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet du Var en date du 25 mai 2023 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination, lui interdisant le retour pour une durée d'un an et l'assignant à résidence. 2. En premier lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué, par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné du tribunal administratif au point 2 du jugement attaqué, le requérant ne critiquant pas le bien-fondé de ce motif. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français () c) Au ressortissant tunisien qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins ". Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Enfin, aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ". 4. Ainsi que l'a jugé à bon droit le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulon, le requérant ne peut utilement se prévaloir des stipulations du c) de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 dès lors que ces stipulations subordonnent la délivrance d'une carte de résident de dix ans au parent d'un enfant français à la condition qu'il soit lui-même en situation régulière sur le territoire. 5. M. B n'entre pas davantage dans le champ des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que n'ayant reconnu son enfant que le 17 avril 2023, soit vingt jours après sa naissance, sans, au demeurant, fournir aucune explication sur les raisons de ce décalage alors qu'il résulte du procès-verbal de son audition, qu'il déclarait encore, le 25 mai 2023, n'avoir pas pu reconnaître officiellement cet enfant, il ne justifiait pas, à la date de l'arrêté attaqué, remplir les conditions prévues par cet article " depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ". 6. Enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Et aux termes de l'article 9 de cette convention : " Les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l'enfant, ou lorsqu'ils vivent séparément et qu'une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l'enfant ". 7. Si le requérant fait valoir que, cinq mois après son arrivée en France, il s'est mis en ménage avec une ressortissante française et qu'un enfant est né de cette union, deux mois plus tard, ces seules allégations qui ne sont étayées ni par un récit circonstancié de leur relation ni par des éléments probants ne sauraient suffire à attester la réalité, la stabilité et l'intensité de la relation familiale, au demeurant très récente à la date de l'arrêté attaqué, qui attache M. B au territoire français. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne peut être regardé, y compris en qu'il prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée, au demeurant, limitée à un an, comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au sens de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme. 8. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir que l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant a été méconnu. Enfin les stipulations de l'article 9 de ladite convention créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés. Par suite, le requérant ne peut utilement s'en prévaloir pour demander l'annulation de l'arrêté attaqué. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet du Var. Fait à Marseille, le 12 février 2024
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CAA1312 février 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23MA01505_20240212
TA9530 octobre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 février 2024
Référence
ORCA_23MA01505_20240212
Données disponibles
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