TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 16 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2301774_20231016
- Date
- 16 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2023 à 15h59, M. C A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler la décision du 6 octobre 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de la Creuse a décidé de réduire le montant de son allocation au revenu de solidarité active.
Il soutient qu'obtenir le bénéfice du revenu de solidarité active est devenu vital pour lui.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance n° 2301628 du 21 septembre 2023 rendue par le juge des référés du tribunal ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de son article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler la décision du 6 octobre 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de la Creuse a décidé de réduire le montant de son allocation au revenu de solidarité active.
3. Toutefois, par une ordonnance n° 2301628 rendue le 21 septembre 2023, le juge des référés du tribunal a rejeté une précédente demande de M. A ayant le même objet que celle-ci. Dès lors que l'intéressé ne fait valoir aucun élément nouveau au soutien de sa demande, sa requête doit par conséquent être rejetée en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur l'amende pour recours abusif :
4. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. ".
5. Comme il a été dit au point 3, la demande en référé de M. A est similaire à celle ayant été enregistrée le 20 septembre 2023 sous le n° 2301628 qui a fait l'objet d'un rejet pour défaut d'urgence. Le requérant n'apportant aucun élément nouveau de droit ou de fait, susceptible de remettre en cause ce rejet, en présentant cette nouvelle requête, M. A doit être considéré comme ayant présenté une requête revêtant un caractère abusif qui justifie que soit prononcé à son encontre une amende d'un montant de 200 euros en application des dispositions précitées de l'article R. 741-12 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A est condamné à verser une amende pour recours abusif d'un montant de deux cents euros (200 euros) en application des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Une copie en sera adressée pour information au directeur départemental des finances publiques de la Creuse pour le recouvrement de l'amende.
Limoges, le 16 octobre 2023.
Le juge des référés,
N. B
La République mande et ordonne
au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La greffière,
A. BLANCHON
No 2301774
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 16 octobre 2023
Référence
ORTA_2301774_20231016
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel