TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Totale
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301632_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 février 2023, le préfet du Nord demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion sans délai de M. B A de l'appartement mis à sa disposition par le centre d'accueil et d'évaluation de la situation administrative (CAES) de Flers-en-Escrebieux ; 2°) d'autoriser le recours à la force publique pour procéder à son évacuation forcée des lieux ; 3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du lieu d'hébergement dédié aux demandeurs d'asile afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant à défaut pour les occupants irréguliers de les avoir emportés. Il soutient que : - cette demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse, la durée de séjour de 30 jours, fixée par le contrat de séjour et qui a commencé à courir à compter du 16 juin 2022, étant expirée et le maintien dans les lieux de l'intéressé constituant un manquement grave au règlement de centre ; - cette demande présente le caractère d'utilité et d'urgence requis eu égard aux besoins non couverts en matière d'hébergement des demandeurs d'asile. La requête a été communiquée à M. B A qui n'a pas produit en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 6 janvier 2022 relatif au contrat de séjour et règlement de fonctionnement des centres d'accueil et d'évaluation de la situation administrative ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 1er mars 2023 à 14h30, en présence de Mme Benkhedim, greffière, M. Robbe, juge des référés, a lu son rapport et entendu : - les observations de Mme C, représentant le préfet du Nord, qui reprend ses écritures et ajoute que le juge aux enfants n'a pas reconnu la minorité de M. A, lequel ne justifie d'aucune vulnérabilité particulière ; - et les observations de Me Dewaele, représentant M. A, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que le contrat de séjour est nul pour avoir été signé par un mineur, et que les mises en demeure qui lui ont été adressées de quitter les lieux sont irrégulières dès lors qu'elles étaient rédigées en français, langue qu'il ne comprend pas. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sont des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile : / 1° Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile définis à l'article L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles ; / 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l'asile pour l'accueil de demandeurs d'asile et soumise à déclaration, au sens de l'article L. 322-1 du même code ". Aux termes de l'article L. 552-2 du même code : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre État européen. ". Aux termes de l'article R. 552-2 de ce code : " Aux fins de la gestion des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile, mentionnés à l'article L. 552-1 autres que les établissements hôteliers, le ministre chargé de l'asile fixe par arrêté les documents-types suivants : / 1° Le cahier des charges des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile ; / 2° Le contrat de séjour signé entre le gestionnaire de ces lieux d'hébergement et les demandeurs d'asile accueillis ; / 3° Le règlement de fonctionnement des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile ". Le modèle de contrat de séjour annexé à l'arrêté du 6 janvier 2022 relatif au contrat de séjour et règlement de fonctionnement des centres d'accueil et d'évaluation de la situation administrative prévoit, en son article 1er, que " Le CAES est un lieu d'hébergement temporaire dédié à l'examen de la situation sociale et administrative des personnes souhaitant demander l'asile ou en cours de demande d'asile ", que la durée cible de séjour y est 30 jours, et que les entrées y " sont réalisées en fonction des orientations décidées par les services de l'État : / en réponse aux besoins d'hébergement des personnes orientées localement ; / en réponse aux besoins de prise en charge immédiate de publics relevant de l'asile et dont la situation a été signalée à l'OFII, notamment par les acteurs du premier accueil, afin d'accompagner ces publics vers la demande d'asile ; / dans le cadre du dispositif d'orientation régionale ". L'article 3 de ce contrat-type prévoit la résiliation du contrat de séjour et l'obligation pour son signataire de quitter le centre si l'examen de sa situation administrative révèle qu'il ne relève pas ou plus d'une prise en charge au titre de la demande d'asile. Le modèle de règlement annexé à ce même arrêté prévoit, en son article 2, que : " La présence de personnes qui manifestent leur intention de demander l'asile ou qui sont en cours de procédure de demande d'asile dans le centre est provisoire. Elle est définie dans le contrat de séjour signé à l'arrivée de la personne dans le CAES. La durée du séjour cible au sein du CAES est de 30 jours ". Selon l'article 13 de ce modèle de règlement : " La fin de la prise en charge de la personne hébergée au sein du CAES peut être prononcée : / - si l'examen de la situation administrative de la personne ne relève pas ou plus d'une prise en charge au titre de la demande d'asile ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. A a conclu, le 16 juin 2022, un contrat de séjour pour un hébergement au centre d'accueil et d'évaluation de situation administrative (CAES) de Flers-en-Escrebieux, selon le modèle fixé par l'arrêté précité du 6 janvier 2022, et prévoyant ainsi une durée cible de séjour de 30 jours. Si M. A fait valoir que, étant mineur non émancipé, il était incapable de contracter, en tout état de cause sa minorité n'a pas, en l'état, été reconnue par le juge judiciaire dès lors que, par un jugement du 25 novembre 2022, le juge des enfants près le tribunal judiciaire de Lille a estimé que " il ne résulte pas des éléments objectifs () un faisceau d'indices corroborant les déclarations du requérant au sujet de sa minorité ", et a, en conséquence, dit n'y avoir pas lieu en l'état à intervention au titre de l'assistance éducative au bénéfice de celui-ci. 4. Aucune disposition législative ou règlementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni d'ailleurs aucune disposition du contrat de séjour ou du règlement de fonctionnement, n'impose l'envoi préalable d'une mise en demeure pour que soit prononcée la fin de la prise en charge de la personne hébergée au sein du CAES. Ainsi, le moyen soulevé par M. A tiré de ce que les mises en demeures qui lui ont été adressées de quitter les lieux seraient irrégulières dès lors qu'elles étaient rédigées en français, langue qu'il soutient ne pas comprendre, est sans incidence sur la possibilité de prononcer la fin de sa prise en charge. 5. Le délai de trente jours prévu par le contrat de séjour étant expiré, et l'examen de la situation administrative M. A révélant qu'il ne relève pas d'une prise en charge au titre de la demande d'asile, l'intéressé ne justifie plus désormais d'aucun droit à occuper le logement dont s'agit. 6. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 5 que la demande du préfet du Nord ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 7. En deuxième lieu, la libération des lieux par M. A présente, eu égard aux besoins d'accueil des demandeurs d'asile et au nombre de places disponibles dans les lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile dans le département du Nord, un caractère d'urgence et d'utilité. 8. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que l'état de l'intéressé, dont la minorité n'a, ainsi qu'il a déjà été indiqué, pas été reconnue par le juge judiciaire, présente une particulière vulnérabilité justifiant un maintien dans les lieux. 9. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre à M. A de quitter sans délai l'appartement mis à sa disposition par le centre d'accueil et d'évaluation de la situation administrative (CAES) de Flers-en-Escrebieux et de le libérer de ses biens s'y trouvant. À défaut pour M. A de déférer à cette injonction, le préfet du Nord pourra faire procéder d'office à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique et donner toutes instructions utiles afin de débarrasser, aux frais et risques de M. A, les lieux des biens meubles s'y trouvant. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. A de quitter sans délai l'appartement mis à sa disposition par le centre d'accueil et d'évaluation de la situation administrative (CAES) de Flers-en-Escrebieux et de le libérer de ses biens s'y trouvant. Article 2 : A défaut pour M. A de déférer à l'injonction prononcée à l'article 1er, le préfet du Nord pourra faire procéder d'office à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique et donner toutes instructions utiles afin de débarrasser, aux frais et risques de M. A, les lieux des biens meubles s'y trouvant. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. B A. Copie de la présente ordonnance sera adressée pour information au préfet du Nord. Fait à Lille, le 9 mars 2023. Le juge des référés, Signé J ROBBE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2301632
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2301632_20230309
Données disponibles
- Texte intégral