TA696ème chambre6ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 6ème chambre — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301632_20230509
- Date
- 9 mai 2023
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I - Sous le n°2301630, par une requête, enregistrée le 28 février 2023, M. E D, représenté par Me Sabatier, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 7 février 2023, par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 12 mois ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer à titre principal, un certificat de résidence algérien mention " vie privée et familiale " d'un an, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat. M. D soutient que : - les décisions prises dans leur ensemble sont entachées d'incompétence. - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - en relevant que M. D a quitté le territoire français à l'issue de la mesure d'éloignement prise à son encontre en juillet 2017, la préfète a commis une erreur de fait ; - le refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 6, 1) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6, 5) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice du pouvoir de régularisation de la préfète ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que M. D qui devait se voir attribuer un titre de séjour de plein droit ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés et celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de celle le privant d'un délai de départ volontaire ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 avril 2023. II - Sous le n°2301632, par une requête enregistrée le 28 février 2023, Mme B D née F, représentée par Me Sabatier, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 7 février 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays a destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer à titre principal, un certificat de résidence algérien mention " vie privée et familiale " d'un an, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat. Mme D soutient que : - les décisions prises dans leur ensemble sont entachées d'incompétence. - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6, 1) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6, 5) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice du pouvoir de régularisation de la préfète ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. - l'obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que Mme D devait se voir attribuer un titre de séjour de plein droit faisant obstacle au prononcé d'une mesure d'éloignement ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés et celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français. - la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 avril 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme G, première vice-présidente, - et les observations de Me Guillaume, substituant Me Sabatier, représentant M. et Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n°2301630 et n°2301632 présentées respectivement pour M. E D et Mme B D sont relatives à un même couple, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. M. et Mme D, de nationalité algérienne, respectivement nés les 11 octobre 1987 et 22 juin 1982 déclarent être entrés irrégulièrement en France en 2010 et 2012. Les intéressés ont contracté mariage en France le 3 février 2014. Le 6 mars 2014, M. D a sollicité un titre de séjour en invoquant son état de santé sur le fondement de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien. Par des décisions en date du 24 juillet 2014, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 25 février 2015, le préfet du Rhône a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Une nouvelle fois, par des décisions en date du 15 mai 2017, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 18 mai 2017, le préfet du Rhône a fait obligation à M. D de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'une année. Les requérants ont sollicité auprès des services de la préfecture du Rhône la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6, 5) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 respectivement les 15 juillet 2019 et 3 avril 2019. Par deux jugements en date du 18 janvier 2022, le tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions implicites de rejet et enjoint au réexamen de la situation de M et Mme D. Par deux décisions du 7 février 2023, la préfète du Rhône a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils sont susceptibles d'être reconduit d'office et a prononcé à l'égard de M. D une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus d'admission au séjour : 3. Aux termes de l'article 6, 1) de l'accord franco-algérien visé ci-dessus : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit () au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans () ". 4. Pour refuser à Mme et M. D la délivrance d'un titre sur le fondement de l'article 6, 1) précité dudit accord franco-algérien, la préfète du Rhône a relevé que les intéressés, qui déclarent être entrés sur le territoire français respectivement en 2012 et 2010 ne justifiaient pas de leur résidence habituelle en France depuis plus de dix ans par les éléments produits au soutien de leur demande de titre. Toutefois, les intéressés versent au débat de nombreux documents permettant d'établir qu'ils résident effectivement de manière habituelle sur le territoire national depuis début 2013 soit plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Ainsi, pour les années 2013 à 2023, M. et Mme D produisent divers documents relatifs à leur vie courante, au nombre desquels figurent des attestations d'élection de domicile, plusieurs documents relatifs à leur suivi médical en France, des relevés de l'assurance maladie attestant de leurs dépenses sur le territoire national ou encore des bulletins de salaire pour les périodes durant lesquelles M. D occupait un emploi. Au surplus, les requérants produisent des éléments probants relatifs à la présence sur le territoire national de leurs quatre enfants, tous nés en France et régulièrement scolarisés. Parmi ces éléments figurent notamment les certificats de scolarité des enfants depuis 2015 et jusqu'en 2023, leurs actes de naissance respectifs en 2012, 2014, 2015 et 2018 ou encore des éléments probants permettant d'établir leur suivi médical et leur résidence habituelle en France aux côtés de leurs parents. Ainsi, si la préfète du Rhône fait valoir que M. D a, en décembre 2012, déclaré une adresse en Algérie lors de la reconnaissance de sa fille, cette seule constatation n'est pas de nature à démontrer qu'à la date de la décision attaquée, celui-ci ne résidait pas en France depuis plus de dix ans. Enfin, il ressort du mémoire en défense de la préfecture du Rhône qu'aucun document ne permet d'établir que M. D se serait bien conformé à la précédente mesure d'éloignement dont il a fait l'objet en 2017. Au contraire, les pièces produites en défense permettent uniquement de constater que ce dernier ne s'est pas présenté à l'embarquement du vol qui devait le reconduire en Algérie le 10 juillet 2017. Ainsi, dès lors qu'il ressort des pièces versées au débat que les requérants résidaient habituellement en France, au moins depuis janvier 2013, il y a lieu de considérer qu'en refusant de leur délivrer un titre de séjour, la préfète du Rhône a fait une inexacte application des stipulations de l'article 6, 1) de l'accord franco-algérien. 5. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes, que les décisions portant refus d'admission au séjour doivent être annulées ainsi que, par voie de conséquence, les décisions de la préfète du Rhône portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination ainsi que la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français édictée à l'encontre de M. D. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. () ". 7. Il y a lieu, eu égard au motif d'annulation retenu, d'enjoindre à la préfète du Rhône de délivrer aux époux D, un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une quelconque astreinte. Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : 8. M. et Mme D ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèces, sous réserve que Me Sabatier, avocat des époux D renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat, le versement à Me Sabatier de la somme de 1 500 euros. D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés de la préfète du Rhône du 7 février 2023 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à Mme D et M. D un certificat de résidence d'un an " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera ma somme de 1 500 euros à Me Sabatier, en application des dispositions combinées des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Sabatier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à M. E D, à Me Sabatier et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 26 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Verley Cheynel, présidente Mme G, première vice-présidente, Mme Marginean-Faure, présidente honoraire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. La première vice-présidente, C. GLa présidente, G.Verley-Cheynel La greffière, N. Renoud-Genty La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°s 2301630 - 230163
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2301632_20230509