TA51Juge unique - EloignementJuge unique - Eloignement
TA51 · Juge unique - Eloignement — 27 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301634_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête un mémoire complémentaire, enregistrée le 17 juillet 2023 et 12 septembre 2023, Mme C A, représentée par Me Lombardi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 juin 2023 par lequel la préfète de l'Aube l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation ;
- l'arrêté méconnaît l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement dès lors qu'une demande de titre de séjour est en cours d'instruction.
La requête de Mme A a été communiquée à la préfète de l'Aube qui a produit un arrêté du 11 septembre 2023 abrogeant l'arrêté du 19 juin 2023 portant obligation de quitter le territoire français édicté à son encontre.
Mme A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er septembre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, de nationalité congolaise, déclare être entrée en France le 10 janvier 2022. Elle a sollicité des autorités françaises son admission au séjour au titre de l'asile en raison de craintes en cas de retour dans son pays d'origine. Sa demande d'asile a été déclarée irrecevable par décision du 7 septembre 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, irrecevabilité confirmée par une décision du 6 février 2023 de la Cour nationale du droit d'asile. Par ordonnance du 13 avril 2023, la Cour nationale du droit d'asile a une nouvelle fois rejeté le recours de l'intéressée. Par un arrêté du 19 juin 2023, la Préfète de l'Aube l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. L'intéressée demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Par arrêté du 11 septembre 2023, la préfète de l'Aube a retiré l'arrêté du 19 juin 2023 portant obligation de quitter le territoire français émis à l'encontre de Mme A. Sa requête est, par suite, dépourvue d'objet. Il n'y a plus lieu, dès lors, d'y statuer.
Sur les frais du litige :
3. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions de Mme A présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : Les conclusions de Mme A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Lombardi et à la préfète de l'Aube.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023.
Le président-rapporteur,
Signé
A. B La greffière,
Signé
S. VICENTE
N°2301634Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
DTA_2301634_20230927
Données disponibles
- Texte intégral