TA384ème Chambre4ème ChambreCitée 3×
TA38 · 4ème Chambre — 24 juin 2025
- ECLI
- DTA_2301634_20250624
- Date
- 24 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mars 2023, M. C, représenté par Me Gay, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 janvier 2023 par laquelle la préfète de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Drome à titre principal de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer son dossier ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 29 février 2024, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer ses conclusions à l'audience. Le rapport de M. Wyss a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant albanais né en 1982, est entré en France pour y solliciter l'asile. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 octobre 2018, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 4 avril 2019. Par un arrêté du 16 mai 2019 faisant suite à l'interpellation de M. A pour des faits de vol, le préfet de l'Ardèche lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours. Cet arrêté n'a pas été exécuté. Après que sa mère a obtenu la délivrance d'un titre de séjour en tant qu'étranger malade valable jusqu'au 26 juin 2023, M. A a sollicité le 5 juillet 2021 la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'accompagnant d'étranger malade. Par l'arrêté attaqué du 24 janvier 2023, la préfète de la Drôme a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. En l'absence de dépôt d'un dossier de demande d'aide juridictionnelle, et alors que la requête a été enregistrée le 15 mars 2023, il n'y a pas lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. L'arrêté attaqué a été signé par Mme Argouac'h, secrétaire générale de la préfecture de la Drôme, qui disposait d'une délégation de signature consentie par un arrêté préfectoral du 27 août 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, à l'effet de signer tous actes relevant des services de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 5. Si M. A fait valoir que sa mère, âgée de 67 ans, paralysée, est titulaire d'une carte de séjour en qualité d'étranger malade et a besoin de lui, le requérant ne justifie d'aucune intégration en France même s'il a signé un contrat de travail d'insertion en juillet 2022 en qualité d'agent d'entretien et il n'est pas dépourvu d'attaches en Albanie où il a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans et où résident encore son père et ses six frères et sœurs ainsi qu'en témoigne son livret de famille produit par le préfet. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que sa mère bénéficie des services de l'aide sociale et d'une aide à domicile en fonction de ses besoins et d'une aide personnalisée en prestataire, en complément de son infirmière. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Gay et au préfet de la Drôme. Délibéré après l'audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Wyss, président, Mme Permingeat, premier conseiller, M. Derollepot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025. Le président rapporteur, J.P. Wyss L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, F. Permingeat Le greffier, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 24 juin 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2301634_20250624
Données disponibles
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