TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303534_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 10 et 29 mars 2023, Mme B C, agissant pour le compte de son époux, M. D E, représentée par Me Cisse, doit être regardée comme demandant au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 15 mars 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 27 octobre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) a refusé de délivrer un visa d'entrée et de long séjour au titre de la procédure de regroupement familial à M. D E, a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de M. D E sans délai et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée entraîne des conséquences très graves sur sa situation ; elle a débuté une grossesse le 19 septembre 2022 et souffre de troubles anxio-dépressifs importants et de troubles du sommeil attestés par plusieurs certificats médicaux qui mentionnent la nécessaire présence de son époux à ses côtés ; elle est isolée puisqu'elle vit seule dans un logement de petite taille, ce qui est très précaire pour une femme enceinte, et porte atteinte à ses droits en tant que personne vulnérable ; plus de dix-huit mois après sa demande de regroupement familial du 22 juin 2021, celle-ci n'a toujours pas abouti alors qu'elle ne pourra pas se rendre au Maroc avant la fin de sa grossesse et même au-delà ; l'absence de son mari la traumatise, comme cela est attesté par les nombreux certificats produits ; cette situation porte atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'un défaut de motivation , alors qu'elle a sollicité la communication des motifs du rejet de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, le 8 février 2023 ; si le ministre se prévaut d'une décision expresse de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France adressée le 16 mars 2023, ce pli ne lui a jamais été notifié ; la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France confirme la décision consulaire, laquelle est également insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'un défaut de base légale, d'erreurs de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son époux ne constitue pas une menace pour l'ordre public, notamment en ce que le bulletin n°3 de son casier judiciaire est vierge, et qu'il ne peut être regardé comme une menace à la santé publique dès lors qu'il ne souffre d'aucune maladie ; la seule circonstance qu'il a résidé de manière irrégulière en France ne peut justifier qu'il soit regardé comme constituant une menace à l'ordre public dès lors que le délit de séjour irrégulier a été aboli en 2012 ; si le ministre se prévaut d'une condamnation de son époux en Allemagne, la réalité de celle-ci n'est pas établie ; M. E n'a jamais été condamné en Allemagne ; leur mariage ne peut souffrir d'aucune contestation ; la sincérité de leur union est attestée par les nombreuses pièces produites au dossier et par sa grossesse, débutée le 19 septembre 2022, alors qu'elle a séjourné au Maroc auprès de son époux du 22 août au 22 septembre 2022 ; la réalité de leur mariage est attestée par l'ensemble des documents versés aux débats (quittance de loyer, attestation CAF, justificatif d'abonnement d'électricité, certificat d'immatriculation d'un véhicule) ; * elle méconnaît leur droit au respect de leur vie privée et familiale, principe constitutionnel, protégé notamment pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dès lors, notamment, qu'elle la maintient séparée de son époux, père de son enfant à naître, qu'elle justifie d'un avis médical mentionnant la nécessité de la présence de son époux à ses côtés en raison de sa vulnérabilité liée à son état de grossesse et d'une autorisation de regroupement familial au bénéfice de son époux, lequel ne présente aucune menace pour l'ordre public et qu'aucun motif d'ordre public ne s'oppose à sa présence en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que sa situation de femme enceinte " isolée " et " vulnérable " n'est pas suffisamment décrite ; le maintien des liens entre les époux depuis le retour de M. E au Maroc en juin 2021 n'est pas établi, ni davantage le fait qu'il contribuerait aux charges du mariage ; la présence de la requérante auprès de son époux à la date de conception de son enfant n'est pas attestée ; Mme C dispose d'attaches personnelles dans sa commune de résidence ; - aucun des moyens soulevés par Mme C n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté : la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, par une décision du 15 mars 2023, envoyée aux intéressés le 16 mars suivant, répondu à la demande de communication de motifs de la requérante ; * les moyens tirés de l'erreur de droit, de l'erreur d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés, eu égard au caractère complaisant du mariage des intéressés, révélé notamment par l'absence de maintien des liens entre les époux depuis le retour de M. E au Maroc, et le parcours migratoire de celui-ci, lequel a fait l'objet d'une condamnation en Allemagne et d'un signalement SIS par cet Etat membre Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 1er février 2023 sous le numéro 2301590, par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 mars 2023 à 14 h 30 : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été reportée au 6 avril 2023 à 10h00. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a présenté une demande de regroupement familial en faveur de son époux, M. E, le 22 juin 2021. Par une décision du 6 juillet 2022, le préfet de l'Hérault a accueilli favorablement sa demande. M. E a ultérieurement sollicité à ce titre la délivrance d'un visa de long séjour auprès de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc), qui lui a opposé un refus par une décision du 27 octobre 2022, dont la suspension de l'exécution a été demandée au juge des référés du tribunal, le 13 janvier 2023, postérieurement à la naissance de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, contestée dans cette instance. Par une ordonnance n°2300694 du 1er février 2023, la juge des référés du tribunal a rejeté cette demande de suspension au motif qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'apparaissait de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement refusé de délivrer un visa de long séjour à M. E. Par une ordonnance n°2301634 du 7 février 2023, la juge des référés du tribunal a rejeté la demande de Mme C tendant à la suspension de cette même décision de la commission de recours de contre les décisions de refus de visas d'entrée en France, dès lors qu'aucun moyen n'apparaissait de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Par la présente requête, Mme C doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 15 mars 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de refus consulaire du 27 octobre 2022, a, à son tour, expressément refusé de délivrer le visa sollicité. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par Mme C, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 15 mars 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 27 octobre 2022 des autorités consulaires françaises à Casablanca portant refus de délivrance du visa sollicité par M. E, au titre du regroupement familial. 4. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, de rejeter la requête de Mme C en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, ainsi qu'au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 11 avril 2023. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La greffière, M. ALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2303534_20230411
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