TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301640_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mai 2023, M. A B, représenté par Me Teissonnière, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 mai 2023 par lequel le préfet du Var a décidé de l'éloigner d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il peut apporter la preuve qu'il est légalement admissible, à compter de sa libération effective ; 2°) d'enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sur l'aide juridique. Il soutient que : - la décision fixant le pays de destination attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire, enregistré le 9 mai 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête sont infondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a délégué à M. C les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 mai 2023, à 14h30 heures : - le rapport de M. C, - et les observations de Me Teissonnière, représentant M. B, et de ce dernier, qui concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. - le préfet du Var n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant Libyen né le 1er janvier 1995, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 mai 2023 par lequel le préfet du Var a décidé de l'éloigner d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il peut apporter la preuve qu'il est légalement admissible, à compter de sa libération effective. 2. En premier lieu, la décision attaquée fixant le pays de destination vise les textes dont elle fait application, mentionne les faits relatifs à la situation personnelle de M. B et indique avec précision les raisons pour lesquelles le préfet du Var a fixé le pays vers lequel il sera reconduit. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Si M. B se prévaut de ces dispositions et fait valoir à l'audience qu'il a été blessé par arme à feu dans son pays d'origine, il ne produit aucun élément qui établirait que sa vie ou sa liberté seraient menacées ou qu'il serait exposé à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Libye. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sur l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet du Var et à Me Teissonnière. Fait à Nîmes le 9 mai 2023. Le magistrat désigné, F. C La greffière, E. PAQUIERLa République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301640
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2301640_20230509
Données disponibles
- Texte intégral