TA346ème Chambre6ème Chambre
TA34 · 6ème Chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301640_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 23 mars et 12 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la compétence de l'auteur de l'arrêté attaqué n'est pas démontrée ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit ce que le refus de séjour est fondé sur la possibilité pour son époux, de nationalité turque, d'initier une procédure de regroupement familial sur le fondement de l'article L. 434-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 10 mai 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une décision du 21 février 2023, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D,
- les observations de Me Brulé, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante marocaine née en 1975, déclare être entrée en France en 2016, sans en justifier. Le 23 janvier 2017, elle a fait l'objet d'un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, décision confirmée par le tribunal administratif de Montpellier et la cour administrative d'appel de Marseille les 9 mars 2017 et 22 novembre 2017. Le 9 mai 2018, elle a à nouveau fait l'objet d'un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, sans en contester la légalité. Le 2 juin 2022, Mme A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " Par un arrêté du 16 décembre 2022, le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer le titre sollicité et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022.09. DRCL.0357 du 14 septembre 2022, le préfet de l'Hérault a accordé à M. Frédéric Poisot, secrétaire général de la préfecture de l'Hérault, une délégation à l'effet de signer, " tous actes, arrêtés, décisions, () relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault () A ce titre, cette délégation comprend donc, notamment, la signature de tous les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers () ". Cette délégation de signature habilitait ainsi M. C à signer l'arrêté portant refus de séjour, avec obligation de quitter le territoire français, pris à D de Mme A. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". L'article L. 434-2 du même code dispose : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévu par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : /1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; / () ".
4. D'une part, Mme A soutient que le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit en lui opposant la procédure de regroupement familial pour refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'elle n'est pas éligible à cette procédure, son mariage ayant été contracté postérieurement à son entrée en France. Toutefois, il résulte des dispositions de l'article L. 423-23 que le titre de séjour qu'il prévoit n'est délivré qu'aux étrangers qui n'entrent pas dans les catégories ouvrant droit au regroupement familial. Dès lors que l'époux de la requérante, alors même qu'elle ne l'a rencontré et épousé qu'après son entrée sur le territoire français, remplit les conditions pour engager la procédure de regroupement familial à son profit, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit au regard des dispositions législatives applicables.
5. D'autre part, Mme A fait valoir qu'elle réside en France depuis 2016, qu'elle est mariée avec un ressortissant turc titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2026, et que l'état de santé de son époux nécessite sa présence à ses côtés. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français malgré deux arrêtés préfectoraux des 23 janvier 2017 et 9 mai 2018, rejetant ses demandes de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français et, si l'état de santé de son époux nécessite l'assistance d'une tierce personne, aucun élément n'est produit au dossier pour démontrer que Mme A serait seule susceptible de lui apporter l'aide requise. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante serait dans l'impossibilité de se rendre dans son pays d'origine le temps pour son époux de mettre en œuvre la procédure de regroupement familial à son profit. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté sur la situation de Mme A doivent être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 2022 du préfet de l'Hérault doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet de l'Hérault et à Me Ruffel.
Délibéré après l'audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Sabine Encontre, présidente,
Mme Delphine Teuly-Desportes, première conseillère,
M. Marc Rousseau, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023.
La présidente-rapporteure,
S. D
L'assesseure la plus ancienne,
D. Teuly-Desportes
La greffière,
C. Arce
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 4 juillet 2023
La greffière,
C. Arce
N°2301640 lrAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2301640_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel