TA061ère chambre1ère chambre
TA06 · 1ère chambre — 20 mars 2025
- ECLI
- DTA_2301640_20250320
- Date
- 20 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 avril 2023, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Domus Services Bâtiment, représentée par Me Frapech, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été soumise au titre des années 2017 à 2019, en droits et pénalités ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative. Elle soutient que : - le service a établi le montant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée à partir des recettes encaissées théoriques ; - le service n'établit pas que la taxe sur la valeur ajoutée des 43 factures présentées ne serait pas déductible ; - la majoration de 40% pour manquement délibéré est infondée. Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2023, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 février 2025 : - le rapport de Mme Zettor, raporteure, - et les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Domus Services Bâtiment, dont l'activité regroupe toutes opérations de second œuvre et immobilières de construction ou de rénovation, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, pour la période du 1er janvier 2017 au 30 novembre 2019 à l'issue de laquelle, par une proposition de rectification du 10 mai 2021, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été notifiées, selon la procédure contradictoire de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales. Par une réclamation du 5 septembre 2022 rejetée le 31 janvier 2023, elle a sollicité le dégrèvement des impositions en litige, en droits et pénalités. Elle demande au tribunal la décharge des impositions auxquelles elle a été soumise à hauteur de la somme de 181 853 euros, en droits et pénalités. Sur le bien-fondé des impositions en litige : En ce qui concerne le rejet de la comptabilité : 2. Aux termes de l'article 54 du code général des impôts : " Les contribuables mentionnés à l'article 53 A sont tenus de représenter à toute réquisition de l'administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration () ". Aux termes du IV de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : " Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contrôle porte sur l'ensemble des informations, données et traitements informatiques qui concourent directement ou indirectement à la formation des résultats comptables ou fiscaux et à l'élaboration des déclarations rendues obligatoires par le code général des impôts ainsi que sur la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements ". Aux termes de l'article L. 47 A du même livre : " I.- Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contribuable satisfait à l'obligation de représentation des documents comptables mentionnés au premier alinéa de l'article 54 du code général des impôts en remettant au début des opérations de contrôle, sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget, une copie des fichiers des écritures comptables définies aux articles 420-1 et suivants du plan comptable général. / () / II.- En présence d'une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés et lorsqu'ils envisagent des traitements informatiques, les agents de l'administration fiscale indiquent par écrit au contribuable la nature des investigations souhaitées. Le contribuable formalise par écrit son choix parmi l'une des options suivantes : / () / c) Le contribuable peut également demander que le contrôle ne soit pas effectué sur le matériel de l'entreprise. Il met alors à la disposition de l'administration les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle. Ces copies sont produites sur tous supports informatiques, répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget. L'administration restitue au contribuable avant la mise en recouvrement les copies des fichiers et n'en conserve pas de double ". 3. Il résulte de l'instruction, que la société n'a pas souhaité participer aux opérations de contrôle qui se sont déroulées avec le seul liquidateur judiciaire. L'administration a fait application du droit de communication auprès des établissements bancaires et des clients de la société. Pour écarter comme non probante la comptabilité de la société, l'administration a mis en évidence l'absence de comptabilité informatique et a dressé un procès-verbal de défaut de présentation de la comptabilité selon les modalités prévues au I de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscale le 19 mars 2021. Durant le contrôle, seuls 3 fichiers informatiques ont été présentés contenant les grands livres globaux datés du 14 décembre 2020 avec la mention " provisoire ", qui au demeurant contenaient de nombreuses erreurs. Pour les années en litige, le vérificateur a constaté l'absence de livre journal, l'absence d'inventaire physique établi au cours de chaque exercice vérifié et, pour l'exercice 2019, une présentation partielle du grand livre présenté. Le vérificateur a alors dressé un procès-verbal de rejet de la comptabilité qu'il a remis en main propre le 19 mars 2021 en raison de l'ensemble des anomalies constatées lors du contrôle. La requérante a été interrogée sur 148 factures numérotées et n'en a produit que 43 au titre de la période du 11 mai 2017 au 29 novembre 2018. Elle n'a justifié que partiellement de ses charges, sa comptabilité était partielle et entachée de graves irrégularités sans pièces justificatives. Par suite, l'administration a rejeté la comptabilité au titre des exercices clos au 31 décembre 2017, au 31 décembre 2018 et concernant la période du 1er janvier 2019 au 30 novembre 2019 dès lors qu'elle ne pouvait être considérée comme probante et régulière. 4. Il s'ensuit que l'administration apporte la preuve qui lui incombe, du caractère non probant et non sincère de la comptabilité ce qui l'a conduit à rejeter la comptabilité et a procédé à la reconstitution du chiffre d'affaires de l'activité de la société. En ce qui concerne la charge de la preuve : 5. Aux termes de l'article R.194 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. () ". 6. Les impositions en litige ont été établies à la suite de l'envoi d'une proposition de rectification du 10 mai 2021 à laquelle la société Domus Services Bâtiment s'est abstenue de répondre. Ainsi, la preuve de l'exagération de l'imposition incombe à la société requérante qui a tacitement accepté les rectifications. En ce qui concerne la reconstitution du chiffre d'affaires et la détermination de la taxe sur la valeur ajoutée collectée : 7. Aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ; () ". Aux termes de l'article 269 du même code général des impôts : " 1 Le fait générateur de la taxe se produit : / a) Au moment où () la prestation de services est effectuée ; () / 2. La taxe est exigible : () / c) Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits. () ". 8. L'administration a procédé au rapprochement entre les déclarations de résultats au titre des années 2017 et 2018, corrigées des variations des comptes clients et des acomptes et, les chiffres d'affaires portés sur les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée déposées au titre des mêmes périodes. Faute d'éléments pour la période du 1er janvier 2019 au 30 novembre 2019, le service a retenu le montant porté sur les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée. L'administration fiscale a constaté des discordances entre les chiffres d'affaires déclarés et ceux portés sur les déclarations mensuelles de taxe sur la valeur ajoutée. Suite au droit de communication auprès des établissements bancaires de la société, le service a constaté qu'aucun recoupement n'était possible entre les factures et les documents examinés, en l'occurrence les déclarations mensuelles de taxe sur la valeur ajoutée, les déclarations annuelles de résultat, les grands livres et pièces justificatives présentées et les relevés de comptes bancaires. La méthode a consisté en un contrôle de cohérence entre la taxe sur la valeur ajoutée collectée devenue exigible et celle portée sur les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée déposées. La société requérante se borne à contester cette méthode reprochant au service d'avoir reconstitué le chiffre d'affaires des périodes en litige sans tenir compte des encaissements effectifs en se basant sur le chiffre d'affaires comptabilisé et corrigé des soldes des comptes des clients. Elle ne produit toutefois aucun élément qu'elle seule est en mesure de présenter permettant de remettre en cause les données ainsi retenues par l'administration et qui se sont fondées sur les propres déclarations de la société. Dès lors, l'administration justifie du bien-fondé des données retenues dans sa méthode de reconstitution ainsi que de la représentativité de cette dernière. La société requérante, qui ne propose aucune méthode alternative de reconstitution de son chiffre d'affaires, n'apporte pas d'élément de nature à remettre en cause la reconstitution opérée par l'administration sur la base d'une méthode qui n'était ni viciée dans son principe, ni excessivement sommaire, et ne démontre dès lors pas le caractère exagéré des bases ainsi reconstituées. En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible : 9. Aux termes de l'article L. 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. () 3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance. / II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures;() ". Il résulte de ces dispositions, que l'identification certaine du bénéficiaire d'une opération taxable est essentielle à l'exercice de son droit à déduction. Si la mention du nom complet et de l'adresse du client assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée sur la facture établie par le fournisseur ou le prestataire permet de présumer que les biens ou les services lui ont été livrés ou rendus et de vérifier qu'ils l'ont été pour les besoins de ses opérations taxées, l'absence de mention de ces informations ou leur caractère erroné peut ne pas faire obstacle à ce que la taxe soit déductible de celle à laquelle il est soumis en raison de ses propres affaires dans le cas seulement où il apporte la preuve, par tout moyen, du règlement effectif par lui-même de cette facture pour les besoins de ses propres opérations imposables. 10. Comme il a été dit précédemment, le vérificateur a dressé un procès-verbal de rejet de la comptabilité à la date du 19 mars 2021. Il est constant que la société requérante n'a présenté que 43 factures sur les 148 recensées en comptabilité, pour justifier de la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée. L'administration a écarté la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée pour les factures qui n'ont été justifiées par aucune pièce. Les 43 factures présentées ont été écartées par le vérificateur en raison de l'impossibilité de les rattacher à des débits bancaires et de faire le lien entre les écritures passées et les documents présentées lors des opérations de contrôle. L'administration soutient sans être contredite qu'une partie de ces factures n'étaient pas libellées au nom de la société et que certaines écritures n'étaient pas équilibrées. Il ne lui était ainsi pas possible d'identifier sur les débits des comptes détenus auprès des établissements bancaires crédit agricole et CIC les achats de marchandises auprès de fournisseurs figurant dans la comptabilité. En se bornant à indiquer qu'elle aurait pu fournir des explications, alors qu'elle n'a été présente à aucun des entretiens, qu'elle n'a pas répondu à la proposition de rectification et qu'elle n'apporte aucun élément dans le cadre de l'instance, la société Domus Services Bâtiment ne justifie pas, ainsi qu'il lui incombe, du caractère exagéré des impositions mises à sa charge au titre des exercices en litige. Sur les pénalités : 11.Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; () ". Il résulte de ces dispositions que la pénalité pour manquement délibéré a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir un tel manquement, l'administration doit apporter la preuve, d'une part, de l'insuffisance, de l'inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d'autre part, de l'intention de l'intéressé d'éluder l'impôt. Pour établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative, l'administration doit se placer au moment de la déclaration ou de la présentation de l'acte comportant l'indication des éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt. 12.Pour justifier l'application de la majoration de 40%, l'administration fiscale justifie d'irrégularités nombreuses dans la comptabilité de la société requérante, une discordance significative entre les montants des chiffres d'affaires encaissés toutes taxes comprises et les montant des chiffres d'affaires déclarés en 2017 et 2018. La société ne pouvait ignorer les discordances significatives entre le chiffre d'affaires déclarés en matière de taxe sur la valeur ajoutée et les chiffres d'affaires déclarés en matière de résultats. La société a porté sur ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée déductible des sommes au titre des trois exercices en litige qu'elle savait ne pas être en mesure de justifier et n'a pas recherché dans le cadre du contrôle à apporter des éléments ou des éclaircissements. Alors qu'aucune déclaration n'a été déposée en 2019, l'administration démontre le caractère répété des manquements en 2017 et 2018. Dès lors, elle doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, du bien-fondé de la pénalité de 40% prévue par les dispositions précitées. Par suite, le moyen est écarté. 13.Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin de décharge présentées par la société Domus Services Bâtiment ne peuvent qu'être rejetées, ensemble les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Domus Services Bâtiment est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée unipersonnelle Domus Services Bâtiment et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Taormina, président, Mme Zettor, première conseillère, Mme Chevalier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025. La rapporteure, signé V. Zettor Le président, signé G. TaorminaLa greffière, signé C. Martin La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, ou par délégation, la greffière. N°2301640
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 20 mars 2025
Référence
DTA_2301640_20250320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel