TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301641_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Hug, avocate, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Cher a refusé de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire " ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai de vingt-quatre heures et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, jusqu'à ce que le préfet ait statué sur sa demande ou qu'il soit statué sur la requête au fond ; 3°) de mettre une somme de 1 200 euros à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - la condition d'urgence est remplie en l'espèce, dès lors qu'en raison de l'irrégularité de sa situation elle est susceptible de faire l'objet d'un placement en rétention et d'une mesure d'éloignement à tout moment, qu'elle n'a pas le droit de travailler, qu'elle ne peut pas bénéficier de droits sociaux alors qu'elle est enceinte ; - elle remplissait l'ensemble des conditions prévues par l'article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; par suite, le refus implicite qui lui a été opposé est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 24 mai 2023, le préfet du Cher demande au juge des référés de rejeter la requête de Mme B. Le préfet soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que la demande de titre de séjour de Mme B est toujours en cours d'instruction, le dossier n'étant pas complet ; - il n'y a en l'espèce aucune erreur manifeste d'appréciation, une nouvelle attestation de prolongation ayant été délivrée à la requérante dans l'attente de la consolidation de son dossier. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2301640, enregistrée le 3 mai 2023, par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Cher a refusé de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire ". Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés présentés sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 de ce code. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 24 mai 2022 à 14 heures, le juge des référés a présenté son rapport, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique à 14h10. Une note en délibéré présentée pour Mme B a été enregistrée le 24 mai 2023 à 18h18. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 3. Le 3 août 2022, Mme B a présenté une demande de carte de séjour pluriannuelle portant la mention " membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire ", sur le fondement de l'article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur cette demande. 4. Pour justifier l'existence d'une situation d'urgence, la requérante fait valoir, d'une part, que l'irrégularité de sa situation administrative l'expose à faire l'objet à tout moment d'un placement en rétention et d'une mesure d'éloignement, d'autre part, qu'elle est privée de la possibilité de travailler et de bénéficier des droits sociaux, alors qu'elle est enceinte. 5. Toutefois, il ressort du mémoire en défense du préfet du Cher, ainsi que des pièces produites à l'appui de ce mémoire et notamment de la copie des échanges entre Mme B et le service instructeur, que le préfet envisage la délivrance du titre de séjour sollicité mais que la délivrance de ce document est retardée par l'absence de production par la requérante de certains documents et informations. 6. Dans ces circonstances, Mme B ne justifie pas, à la date de la présente ordonnance, d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Il y a lieu dès lors de rejeter ses conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision en litige ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Cher. Fait à Orléans, le 26 mai 2023. Le juge des référés, Frédéric C La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DTA_2301641_20230526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel