TA21Tribunal Administratif de DijonSatisfaction Totale
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 28 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301644_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juin 2023, M. B A, représenté par Me Clarou, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet opposée par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision de la directrice territoriale de Dijon de cet office du 23 janvier 2023 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder le bénéfice les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 4°) de condamner l'OFII à verser à son conseil la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, à lui verser personnellement cette somme en application de la première de ces dispositions. Il soutient que : - sa requête au fond est recevable, dès lors qu'il a préalablement saisi, le 26 mai 2023, donc dans le délai de recours, le tribunal administratif de Paris qui s'est déclaré territorialement incompétent ; - la décision attaquée, qui le prive des droits garantis par la loi et découlant de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013, le place dans une situation de précarité et de dépendance, cela alors qu'il n'a que 16 ans et doit s'occuper de son frère malade, de sorte que l'urgence est caractérisée ; - il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet : •le refus de bénéfice des conditions matérielles d'accueil opposé le 23 janvier 2023 par la directrice territoriale de l'OFII est insuffisamment motivé ; •la décision en litige méconnaît l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'elle lui oppose l'expiration du délai de quatre-vingt-dix jours fixé par l'article L. 521-37 du même code de l'entrée alors que ce délai n'a pu courir en l'absence de décision judiciaire statuant sur sa minorité ; •il n'a été tenu aucun compte de sa situation de vulnérabilité. Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2023, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'urgence ne peut être relevée, le requérant s'étant lui-même placé dans la situation précaire alléguée, laquelle au demeurant n'est pas démontrée ; - aucun des moyens soulevés n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet : •le refus initialement opposé le 23 janvier 2023 est insuffisamment motivé ; •M. A a bénéficié d'un entretien visant à évaluer sa vulnérabilité ; •la décision en litige n'est pas entachée d'erreur de droit ou d'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant ne justifiant d'aucun motif légitime propre à justifier qu'il ait déposé sa demande d'asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France ; •il n'a été tenu aucun compte de sa situation de vulnérabilité. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2301645, enregistrée le 13 juin 2023. Vu : - la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Testori, greffier d'audience : - le rapport de M. Zupan, juge des référés ; - les observations de Me Desprat, substituant Me Clarou, pour M. A, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans le mémoire introductif d'instance, y ajoutant qu'en admettant que le délai de quatre-vingt-dix jours ait couru, il existe un motif légitime justifiant que sa demande d'asile ait été déposée après son expiration. L'instruction a été déclarée close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né en 2006, selon ses déclarations, et de nationalité afghane, est entré en France le 2 septembre 2023 et a déposé le 23 janvier 2023 une demande d'asile. Par une décision du même jour, la directrice territoriale de Dijon de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile. M. A a formé contre cette décision le recours administratif préalable obligatoire prévu par l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet opposée par le directeur général de l'OFII. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article R. 522-1 du même code dispose, en son premier alinéa : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. M. A ne dispose d'aucune ressource financière et, s'il a pu être hébergé depuis son arrivée en France au domicile de son frère, admis au statut de réfugié, cette situation, contraire au contrat de résidence passé par celui-ci avec la société Adoma, qui le menace pour cette raison d'expulsion, n'est pas pérenne. La décision attaquée a ainsi pour effet de placer le requérant dans une situation de grande précarité. La condition d'urgence est donc remplie. 5. En second lieu, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation quant à l'existence d'un motif légitime, au sens des articles L. 521-37 et L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pouvant justifier que M. A n'ait déposé sa demande d'asile dans le délai prévu par ces dispositions apparaît, en l'état de l'instruction, propre à susciter un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision qu'il conteste. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Compte tenu de la portée du moyen retenu ci-dessus comme étant de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu d'enjoindre à l'OFII d'accorder à M. A, dans l'attente qu'il soit statué sur son recours au fond et sous réserve des décisions par lesquelles il sera statué sur sa demande d'asile, l'entier bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile, cela dans les quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance. Sur les frais liés au litige : 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision implicite de rejet opposée par le directeur général de l'OFII au recours administratif préalable obligatoire formé par M. A à l'encontre de la décision de la directrice territoriale de Dijon de cet office lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile est suspendue. Article 3 : Il est enjoint à l'OFII d'accorder provisoirement à M. A, jusqu'à ce qu'il soit statué sur son recours au fond et sous réserve des décisions par lesquelles il sera statué sur sa demande d'asile, l'entier bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile, cela dans les quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Dijon, le 28 juin 2023. Le président du tribunal, juge des référés, D. ZUPAN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2128 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301644_20230628
TA1013 septembre 2025
ORTA_2301645_20250903Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 juin 2023
Référence
DTA_2301644_20230628
Données disponibles
- Texte intégral