TA87Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA87 · Reconduite à la frontière — 27 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301645_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 21 et 25 septembre 2023 sous le n° 2301644, M. C B, représenté par Me Richard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2023 par lequel le préfet de la Corrèze l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - le préfet n'a aucune qualité particulière pour connaître du déroulement d'une procédure pénale ou pour en exploiter les éléments pour instruire une procédure administrative d'éloignement, les mentions portées dans son arrêté, concernant une procédure pénale en cours pour des faits de prise du nom d'un tiers n'ayant encore donné lieu à aucune condamnation, sont de nature à caractériser une violation de son droit à la présomption d'innocence garanti par l'article 9 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet de la Corrèze a porté atteinte au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires protégé par l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 dès lors que l'arrêté litigieux lui a été notifié par un officier du commissariat de police de Tulle alors qu'il était entendu dans le cadre de sa garde à vue ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations des articles 6§5 de l'accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2023, le préfet de Corrèze conclut au rejet de la requête comme non fondée. II. Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 21 et 25 septembre 2023 sous le n° 2301645, M. C B, représenté par Me Richard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2023 par lequel le préfet de la Corrèze l'a assigné à résidence dans le département de la Corrèze, pour une durée de quarante-cinq jours à compter de la date de notification de l'arrêté ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté est dépourvu de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2023, le préfet de Corrèze conclut au rejet de la requête comme non fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, notamment son préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Franck Christophe, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-15 et R. 777-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D été entendu au cours de l'audience publique où aucune des parties n'était présente ou représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né en 1997, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français en mai 2021 afin d'y demander l'asile. Alors qu'il était auditionné par les services de police de la Corrèze suite à son interpellation pour défaut de permis de conduire et d'assurance de son véhicule, M. B s'est vu notifier deux arrêtés du 20 septembre 2023 par lesquels le préfet de la Corrèze, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département de la Corrèze. Par deux requêtes enregistrées sous les nos 2301644 et 2301645, M. B demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2301644 et n° 2301645 sont relatives à la situation du même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans : 3. Aux termes de l'article 9 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : " Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ". Selon l'article 16 de cette Déclaration : " Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n'est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ". 4. Aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu' à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. ". 5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la motivation de l'arrêté du 20 septembre 2023, que le préfet de la Corrèze n'a pas entendu se fonder sur l'existence d'une menace à l'ordre public pour obliger M. B à quitter le territoire français sans délai et pour prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. En outre, et alors que les autres éléments sur lesquels le préfet s'est fondé justifient par eux-mêmes le prononcé d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, la seule circonstance que, dans son arrêté, il a fait mention de ce que M. B était connu du traitement des antécédents judiciaires pour des faits de prise de nom d'un tiers et qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques, ne saurait caractériser une méconnaissance du droit au respect de la présomption d'innocence garanti par l'article 9 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, quand bien même ces faits n'auraient pas donné encore lieu à une condamnation pénale. 6. En second lieu, outre que les conditions de notification d'une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité, qui s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise, la seule circonstance que l'arrêté du 20 septembre 2023 du préfet de la Corrèze a été notifié à M. B par un officier de police judiciaire du commissariat de police de Tulle alors qu'il était entendu dans le cadre d'une garde à vue pour des faits de défaut de permis de conduire et d'assurance de son véhicule ne caractérise aucunement une méconnaissance du principe de la séparation entre les autorités administratives et judiciaires garanti par l'article 16 de cette déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Aux termes du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (). " L'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs au regard de ceux conservés dans son pays d'origine. 8. Si M. B se prévaut de ce qu'il vit en concubinage avec sa compagne rencontrée en juillet 2022 et avec laquelle il construit un projet de famille notamment celui d'avoir un enfant suite à deux interruptions de grossesse pour raison médicale, il n'apporte à l'appui de ses dires qu'un contrat de location daté du 14 février 2023 et des quittances de loyer de février à juillet 2023 ne permettant pas d'établir l'ancienneté, la stabilité et l'intensité de cette relation. Au surplus, lors de son audition par les services de police le 20 septembre 2023 dans le cadre de sa garde à vue pour défaut de permis de conduire et d'assurance de son véhicule, il a précisé être domicilié au centre communal d'action sociale, ne pas connaître l'adresse exacte de sa " copine " et dormir chez elle de temps en temps. La nature des liens avec d'autres membres de sa famille présents sur le territoire notamment des cousins, oncles, tantes et son grand-père, n'est pas non plus établie. Enfin, les circonstances qu'il dispose d'une promesse d'embauche en qualité de plombier non attestée par les pièces produites et qu'il s'est investi comme bénévole dans une association ne suffisent pas, à elles seules, à démontrer la fixation en France de ses intérêts personnels. Dans ces conditions, en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Corrèze n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit donc être écarté. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 9. Eu égard à ce qui a été indiqué précédemment, le moyen tiré, par voie d'exception, de ce que l'arrêté portant assignation à résidence est entaché d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle il se fonde doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation et, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par M. B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. B doivent être rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Corrèze. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023. Le magistrat désigné, F. D La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour Le greffier en chef, La Greffière, M. A Nos 2301644,2301645 mf
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
DTA_2301645_20230927
Données disponibles
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