TA4411ème chambre11ème chambre
TA44 · 11ème chambre — 5 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2301645_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 2 février 2023, M. B C, représenté par Me Lambert, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 26 décembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) du 4 octobre 2022 lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'ascendant à charge d'une ressortissante française ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa demandé dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa fille dispose des ressources suffisantes pour le prendre en charge et lui envoie régulièrement de l'argent ;
- il a contracté une assurance valable jusqu'au 4 avril 2027 ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 2 février 2023, Mme A D, représentée par Me Lambert, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 26 décembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) du 4 octobre 2022 lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'ascendante à charge d'une ressortissante française ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa demandé dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa fille dispose des ressources suffisantes pour le prendre en charge et lui envoie régulièrement de l'argent ;
- elle a contracté une assurance valable jusqu'au 4 avril 2027 ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dubus,
- et les observations de Me Lambert, représentant M. C et Mme D.
Le rapport de Mme Dubus a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C et Mme D, ressortissants sénégalais, ont présenté des demandes de visas de long séjour en qualité d'ascendants à charge d'une ressortissante française auprès de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal). Par décisions du 4 octobre 2022, cette autorité a refusé de délivrer les visas demandés. Par des décisions implicites nées le 26 décembre 2022, dont ils demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
2. Les requêtes enregistrées sous les n°s 2301645 et 2301695 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial () ".
4. En premier lieu, il ressort des mentions des accusés de réception adressés aux requérants par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, leur indiquant expressément qu'en l'absence de réponse expresse à leur recours dans un délai de deux mois à compter de la date de leur réception, le recours serait réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux opposés par la décision consulaire, que la commission, dont la décision se substitue à celle de l'autorité consulaire, doit être regardée comme s'étant approprié le motif retenu par cette autorité, tiré en l'espèce de ce que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables.
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C et Mme D n'auraient pas transmis un dossier complet, ainsi qu'ils le soutiennent, et que les informations transmises ne seraient pas fiables, ce qui n'est pas contesté en défense. Dans ces conditions, M. C et Mme D sont fondés à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
6. Toutefois l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
7. Le ministre de l'intérieur fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué aux requérants, que les décisions attaquées sont fondées sur le motif tiré de l'absence de qualité d'ascendant à charge. Le ministre de l'intérieur doit ainsi être regardé comme demandant implicitement une substitution de motif.
8. Lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour par un ressortissant étranger faisant état de sa qualité d'ascendant à charge de ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. C et Mme D perçoivent des pensions de retraite, dont le montant global s'élève à une somme mensuelle d'environ 1 060 euros, alors que le salaire minimum au Sénégal est d'environ 85 euros par mois. Les requérants n'apportent aucun élément de nature à démontrer que ces ressources seraient d'un montant insuffisant pour subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes. Dans ces conditions, quand bien même la fille des requérants leur apporte un soutien financier, M. C et Mme D ne peuvent être regardés comme étant à sa charge. Par suite, le nouveau motif opposé par le ministre de l'intérieur et de l'outre-mer n'est pas entaché d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation.
10. Il suit de là qu'il y a lieu d'accueillir la demande de substitution de motifs demandée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer.
11. En second lieu, il n'est pas établi que les enfants et les petits-enfants de M. C et Mme D ne peuvent leur rendre visite dans leur pays de résidence. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. C et Mme D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. C et de Mme D sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Mme A D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Rouland-Boyer, présidente,
Mme Dubus, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023.
La rapporteure,
P. DUBUS
La présidente,
H. ROULAND-BOYER
La greffière,
S. BRIAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
DTA_2301645_20231205
Données disponibles
- Texte intégral