TA764 ème Chambre4 ème ChambreSatisfaction Partielle
TA76 · 4 ème Chambre — 22 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2301645_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 avril 2023, Mme B A, représentée par la SCP Chéneau et Puybasset, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Doudeville à lui verser la somme de 50 000 euros au titre des préjudices subis, assortie des intérêts ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Doudeville la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - la responsabilité pour faute de la commune de Doudeville est engagée du fait : o de l'absence de versement de sa rémunération en tant que professeure de musique à l'école maternelle Raymond Mensire à compter du 1er novembre 2017 et en tant que professeure de musique à l'école de musique à compter du 31 décembre 2018 jusqu'au 30 juin 2020, date de son licenciement ; o de l'illégalité de son licenciement de l'école de musique ; o de la négligence de la commune dans l'envoi de l'attestation requise pour l'inscription à Pôle Emploi ; - elle a subi : o un préjudice financier résultant de l'absence de rémunération à hauteur de 22 000 euros ; o un préjudice financier du fait de l'impossibilité de bénéficier de l'allocation de retour à l'emploi à hauteur de 15 000 euros ; o un trouble dans ses conditions d'existence et un préjudice moral évalués à la somme globale de 13 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2023, la commune de Doudeville, représentée par la SELARL EBC avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - sa responsabilité pour faute n'est pas engagée ; - Mme A ne justifie pas des préjudices allégués. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code du travail ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Favre, - les conclusions de Mme Delacour, rapporteure publique, - et les observations de Me Enard-Bazire, représentant la commune de Doudeville. Mme A n'était ni présente, ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, laquelle travaillait pour la commune de Doudeville depuis 1993, a été engagée à compter du 13 mars 2012 par contrats à durée indéterminée pour assurer les fonctions, d'une part, de professeure de flûte traversière à l'école de musique municipale et, d'autre part, de professeure de musique à l'école maternelle. Par courrier du 24 mars 2017, notifié le 31 mars 2017, la commune de Doudeville a licencié l'intéressée de ses fonctions de professeure de musique à l'école maternelle à compter du 30 juin 2017. Après avis favorable de la commission consultative paritaire du 2 octobre 2019, par arrêté du 21 avril 2020, confirmé par arrêté du 1er juillet 2020, Mme A a été licenciée de ses fonctions de professeure de l'école de musique municipale à compter du 30 juin 2020. Par courrier du 29 décembre 2022, Mme A a adressé une demande indemnitaire préalable à la commune, rejetée par décision expresse du 14 février 2023, tendant à la réparation de ses préjudices résultant de l'absence de rémunération à compter du mois d'octobre 2017 pour ses fonctions de professeure de musique à l'école maternelle et à compter du 1er janvier 2019 jusqu'à la date son licenciement pour ses fonctions de professeure à l'école de musique municipale, du caractère illégal de son licenciement de l'école de musique et du refus de la commune de lui remettre l'attestation requise par Pôle emploi. Dans la présente instance, elle demande la condamnation de la commune de Doudeville à la somme de 37 000 euros au titre de ses préjudices financiers et à la somme de 13 000 euros au titre de son trouble dans ses conditions d'existence et de son préjudice moral. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la responsabilité de la commune : 2. Aux termes de l'article 39-3 du décret du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, dans sa version alors en vigueur : " Sans préjudice des dispositions relatives au licenciement pour faute disciplinaire, pour insuffisance professionnelle ou pour inaptitude physique, le licenciement d'un agent contractuel recruté sur un emploi permanent conformément à l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée peut être notamment justifié par l'un des motifs suivants : " 1° La disparition du besoin ou la suppression de l'emploi qui a justifié le recrutement de l'agent ; () 4° Le refus par l'agent d'une modification d'un élément substantiel du contrat proposée dans les conditions prévus à l'article 39-4 ; () ". Aux termes de l'article 39-4 du décret précité : " En cas de transformation du besoin ou de l'emploi qui a justifié le recrutement de l'agent contractuel sur un emploi permanent conformément à l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, l'autorité peut proposer la modification d'un élément substantiel du contrat de travail tel que notamment la quotité de temps de travail de l'agent, ou un changement de son lieu de travail. Elle peut proposer dans les mêmes conditions une modification des fonctions de l'agent, sous réserve que celle-ci soit compatible avec la qualification professionnelle de l'agent. Lorsqu'une telle modification est envisagée, la proposition est adressée à l'agent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. / Cette lettre informe l'agent qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation et l'informe des conséquences de son silence. / A défaut de réponse dans le délai d'un mois, l'agent est réputé avoir refusé la modification proposée. ". Aux termes de l'article 39-5 du même décret : " I.- Le licenciement pour l'un des motifs prévus à l'article 39-3, à l'exclusion de celui prévu au 5°, ne peut être prononcé que lorsque le reclassement de l'agent n'est pas possible dans un autre emploi que la loi du 26 janvier 1984 susvisée autorise à pourvoir par un agent contractuel et dans le respect des dispositions légales régissant le recrutement des agents contractuels. Ce reclassement concerne les agents recrutés sur emplois permanents conformément à l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, par contrat à durée indéterminée ou par contrat à durée déterminée lorsque le terme de celui-ci est postérieur à la date à laquelle la demande de reclassement est formulée. L'emploi de reclassement est alors proposé pour la période restant à courir avant le terme du contrat. / Il s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie hiérarchique ou à défaut, et sous réserve de l'accord exprès de l'agent, d'un emploi relevant d'une catégorie inférieure. / L'offre de reclassement concerne les emplois des services relevant de l'autorité territoriale ayant recruté l'agent. L'offre de reclassement proposée à l'agent est écrite et précise. L'emploi proposé est compatible avec ses compétences professionnelles. / II.-Lorsque l'autorité territoriale envisage de licencier un agent pour l'un des motifs mentionnés au I du présent article, elle convoque l'intéressé à un entretien préalable selon les modalités définies à l'article 42. A l'issue de la consultation de la commission consultative paritaire, prévue à l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, elle lui notifie sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. / Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir, compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis prévu à l'article 40. / Cette lettre invite également l'intéressé à présenter une demande écrite de reclassement, dans un délai correspondant à la moitié de la durée du préavis prévu à l'article 40, et indique les conditions dans lesquelles les offres de reclassement sont susceptibles de lui être adressées. () / IV.- Lorsque l'agent refuse le bénéfice de la procédure de reclassement ou en cas d'absence de demande formulée dans le délai indiqué au troisième alinéa du II du présent article, l'agent est licencié au terme du préavis prévu à l'article 40. / V. () En cas de refus de l'emploi proposé par l'autorité territoriale ou en cas d'impossibilité de reclassement au terme du congé sans traitement de trois mois, l'agent est licencié. / L'autorité territoriale porte à la connaissance de la commission consultative paritaire prévue à l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée les motifs qui, le cas échant, empêchent le reclassement de l'agent dans les conditions prévues au présent article et au III de l'article 13. ". Aux termes de l'article 40 du décret précité : " L'agent recruté pour une durée indéterminée ainsi que l'agent qui, engagé par contrat à durée déterminée, est licencié avant le terme de son contrat, a droit à un préavis qui est de :/ - deux mois pour l'agent qui justifie auprès de l'autorité qui l'a recruté d'une ancienneté de services égale ou supérieure à deux ans. () ". 3. En premier lieu, Mme A a été recrutée par la commune de Doudeville à compter du 13 mars 2012 par contrat à durée indéterminée pour assurer les fonctions de professeure de musique à l'école maternelle, dont la quotité de travail a été ajustée par avenant du 2 octobre 2013. Il résulte de l'instruction que, par courrier du 24 mars 2017, réceptionné le 31 mars 2017, la commune a procédé au licenciement de Mme A de cet emploi à compter du 30 juin 2017, à la suite de la décision des services académiques de ne pas reconduire la participation d'intervenant extérieur dans cette école. La requérante, laquelle n'a pas contesté cette décision, ne peut utilement soutenir qu'elle est restée à la disposition de la commune pour exercer ses fonctions postérieurement à son licenciement. En tout état de cause, l'intéressée ne justifie, ni même n'allègue avoir accompli des heures de travail depuis son licenciement. Ainsi, Mme A n'est pas fondée à demander le versement de sa rémunération en tant que professeure de musique à l'école maternelle municipale à compter du mois d'octobre 2017. 4. En deuxième lieu, Mme A a été recrutée par la commune de Doudeville à compter du 13 mars 2012 par contrat à durée indéterminée pour assurer les fonctions de professeure de flûte traversière à l'école de musique municipale dont la quotité de travail a été ajustée par avenant du 9 novembre 2016. Par arrêté du 21 avril 2020, confirmé par arrêté du 1er juillet 2020, Mme A a été licenciée de cet emploi à compter du 30 juin 2020 avec indemnités de licenciement, au motif de son refus d'accepter la diminution de ses horaires justifiée par la réduction du nombre d'élèves de l'école de musique et de signer l'avenant à son contrat. Si la requérante soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse compte-tenu du fait que sa façon de servir n'a jamais fait l'objet de critiques, un tel moyen est inopérant dès lors que le licenciement de Mme A n'est pas fondé sur sa manière de servir mais au titre de l'article 39-4 du décret du 15 février 1988. Au demeurant, il résulte de l'instruction que la collectivité a adressé les 3 février 2018 et 9 mars 2018 à Mme A une proposition de modification de sa quotité de travail au regard de la baisse importante du nombre d'élèves fréquentant l'école de musique municipale, à laquelle l'intéressée n'a pas répondu. Par courrier du 22 mai 2019, Mme A a été convoquée à un entretien préalable au licenciement, lequel s'est déroulé le 12 juin 2019. Après avis favorable de la commission consultative paritaire du 2 octobre 2019, l'arrêté du 21 avril 2020 a invité Mme A à présenter une demande de reclassement et a prononcé, le cas échéant, son licenciement à compter du 30 juin 2020. La requérante n'ayant pas présenté de demande de reclassement, l'arrêté du 1er juillet 2020 a confirmé son licenciement. En tout état de cause, la commune de Doudeville n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité en prononçant le licenciement de Mme A de ses fonctions de professeure à l'école municipale de musique. 5. En troisième lieu, il est constant que Mme A, en tant que professeure de musique à l'école de musique municipale, n'a perçu aucune rémunération à compter du 1er janvier 2019 jusqu'au 30 juin 2020, date de son licenciement. Selon le certificat de travail, établi le 8 avril 2021 par la commune, l'intéressée a effectué 45 heures de travail en tant que professeure à l'école de musique municipale en 2019. La commune de Doudeville ne pouvait suspendre la rémunération de Mme A au motif que celle-ci a refusé de signer les propositions d'avenants à son contrat de travail. Par ailleurs, si l'administration fait valoir que ce règlement lui a été refusé par le comptable public au motif qu'elle n'avait pas signé les avenants venant modifier la durée hebdomadaire de son emploi à son contrat, cette circonstance ne saurait faire obstacle à ce que son service fait conformément à son contrat soit rémunéré tant qu'elle n'est pas évincée du service. Mme A est donc fondée à réclamer son traitement non perçu au regard du service fait lors de l'année 2019. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 1234-9 du code du travail : " L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L.5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi. () ". La délivrance de l'attestation prévue par l'article R. 1234-9 du code du travail revêt le caractère d'une obligation pour l'employeur s'agissant notamment d'agents qui sont involontairement privés d'emploi. Aux termes de l'article 38 du décret du 15 février 1988 : " A l'expiration du contrat, l'autorité territoriale délivre à l'agent un certificat qui contient exclusivement les mentions suivantes : / 1° La date de recrutement de l'agent et celle de fin de contrat ; / 2° Les fonctions occupées par l'agent, la catégorie hiérarchique dont elles relèvent et la durée pendant laquelle elles ont été effectivement exercées ; 3° Le cas échéant, les périodes de congés non assimilées à des périodes de travail effectif () ". Si le versement de l'allocation de retour vers l'emploi est subordonné à la présentation de l'attestation visée par les dispositions de l'article R. 1234-9 du code du travail et constitue une obligation à la charge de l'employeur, l'absence de délivrance des documents de fin de contrat ne fait pas par elle-même obstacle à ce qu'un salarié répondant aux conditions définies à l'article L. 5422-1 du même code obtienne son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi prévue au même article. 7. En se bornant à soutenir que la commune de Doudeville a négligé de lui adresser rapidement l'attestation requise pour son inscription à Pôle emploi à la suite de son licenciement le 21 avril 2020 en tant que professeure d'enseignement artistique contractuelle, la requérante n'établit pas un retard fautif dans son établissement. Par ailleurs, il résulte de l'instruction qu'un certificat de travail a été établi par la commune le 8 avril 2021 précisant le nombre d'heures travaillées annuellement par Mme A en tant qu'agent de la collectivité. En tout état de cause, l'intéressée n'établit ni même n'allègue s'être inscrite en qualité de demandeur d'emploi et avoir été privée de l'allocation de retour vers l'emploi du fait de cette absence de transmission. Par suite, les conclusions tendant à la réparation des préjudices liés à ce retard allégué ne peuvent être accueillies. 8. Il résulte de ce qui précède que Mme A est seulement fondée à demander réparation des préjudices résultant de l'absence de rémunération de ses heures travaillées en tant que professeure à l'école de musique municipale en 2019. En ce qui concerne les préjudices : 9. En premier lieu, selon le certificat de travail établi par la collectivité, Mme A a effectué 45 heures de travail en tant que professeure à l'école de musique municipale en 2019. Il y a lieu de renvoyer Mme A devant la commune de Doudeville pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité à laquelle elle a droit, correspondant à la rémunération qu'elle aurait dû percevoir. 10. En deuxième lieu, Mme A demande la réparation de ses troubles dans les conditions d'existence en raison de la précarité de la situation dans laquelle elle a été maintenue du fait de l'absence de versement de sa rémunération correspondant à 45 heures travaillées en 2019. Toutefois, la requérante n'apporte pas d'élément de nature à démontrer la réalité de ce préjudice, au regard du montant de la rémunération qu'elle aurait dû percevoir, et s'agissant des frais bancaires exposés par elle et son époux au titre de l'année 2018, ni du lien direct et certain avec l'absence de cette rémunération. 11. En dernier lieu, Mme A ne justifie pas avoir subi un préjudice moral en l'absence de versement de sa rémunération correspondant à 45 heures travaillées en 2019. 12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à demander la condamnation de la commune de Doudeville à lui verser la somme correspondant à la rémunération qu'elle aurait dû percevoir au titre des 45 heures de travail effectuées en 2019. Sur les intérêts : 13. Au regard de la demande indemnitaire de Mme A préalable à sa requête enregistrée le 17 avril 2023, les sommes qui lui sont allouées portent intérêts à compter du 2 janvier 2023, date de la réception de sa demande indemnitaire préalable par la commune de Doudeville. Sur les frais liés au litige : 14. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Doudeville la somme de 1 500 euros à verser à Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par la commune de Doudeville au titre des mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La commune de Doudeville est condamnée à verser à Mme A la somme correspondant à la rémunération qu'elle aurait dû percevoir au titre des 45 heures de travail effectuées en 2019. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2023. Article 2 : Mme A est renvoyée devant la commune de Doudeville pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité mentionnée à l'article 1er. Article 3 : La commune de Doudeville versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Doudeville. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Van Muylder, présidente, - M. Cotraud, premier conseiller, - Mme Favre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024. La rapporteure, L.FAVRE La présidente, C.VAN MUYLDER Le greffier, J.-B. MIALON La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301645
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7622 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
DTA_2301645_20241122