TA592ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA59 · 2ème Chambre — 21 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2301649_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I- Par une requête enregistrée sous le n°2301649 le 21 février 2023, la commune de Marly, représentée par la SELAS Ernst and Young, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du Syndicat Intercommunal pour la Gestion du Centre de Vacances " Les Grangettes " (SIGCVG) en date du 21 décembre 2022, ayant pour objet les " participations communales 2023 " ; 2°) d'annuler le titre de recettes n°6 émis le 2 janvier 2023 par le SIGCVG ayant pour objet " participation 2023 ", d'un montant de 51 241, 10 euros ; 3°) de mettre à la charge du SIGCVG une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - cette délibération est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur une modification des statuts du syndicat qui n'a pas été rendue exécutoire, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 5211-20 du code général des collectivités territoriales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 5 des statuts du SIGCVG du 16 septembre 2008 dès lors qu'elle n'a pas déterminé la part contributive de chaque commune sur la base des dépenses effectives du syndicat établies à partir du compte administratif 2022 ; - elle est fondée à demander l'annulation par voie de conséquence du titre de recettes n°6 émis par le SIGCVG le 2 janvier 2023 pour un montant de 51 241, 10 euros ; La requête a été communiquée au SIGCVG, qui n'a pas produit de mémoire en défense. La requête a été communiquée à la trésorerie de Somain, qui n'a pas produit de mémoire en défense. La clôture d'instruction a été fixée au 18 novembre 2024 à 12 h 00 par une ordonnance du 18 octobre 2024. Par un courrier en date du 29 novembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la délibération en date du 21 décembre 2022, ayant pour objet les " participations communales 2023 " dès lors que cette délibération a été annulée par l'adoption de la délibération du 14 décembre 2023 qui " annule et remplace les délibérations des participations des communes de l'année 2023 à la demande de la préfecture ". Par un courrier en date du 29 novembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du défaut de base légale du titre de recettes n°6 émis le 2 janvier 2023 dès lors qu'elle est fondée sur une délibération du 21 décembre 2022 qui a été annulée par l'adoption de la délibération du 14 décembre 2023. II- Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 7 septembre 2023 et le 29 janvier 2024 sous le n°2307969, la commune de Marly, représentée par la SELAS Ernst and Young, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le titre de recettes n°50 émis le 20 juillet 2023 par le SIGCVG ayant pour objet " solde participation 2023 ", d'un montant de 36 018, 90 euros ; 2°) de mettre à la charge du SIGCVG une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le SIGCVG n'apporte pas la preuve de la signature du bordereau de ce titre de recettes ; - la délibération du comité syndical du 19 juillet 2023 qui fondait l'émission de ce titre de recettes ayant été annulée par une délibération du 14 décembre 2023, ce titre de recettes n'a plus de base légale ; Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2024, le SIGCVG, représenté par la SCP Dragon et Biernacki - Piret, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La requête a été communiquée au service de gestion comptable d'Orchies, qui n'a pas produit de mémoire en défense. III- Par une requête enregistrée le 29 janvier 2024 sous le n°2400974, la commune de Marly, représentée par la SELAS Ernst and Young, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de recettes n°4 émis le 19 décembre 2023 par le SIGCVG ayant pour objet " solde participation 2023 selon délibération votée le 19 juillet 2023 ", d'un montant de 5 697, 94 euros ; 2°) de mettre à la charge du SIGCVG une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le SIGCVG n'apporte pas la preuve de la signature du bordereau de ce titre de recettes ; - la délibération du comité syndical du 19 juillet 2023 qui fondait l'émission de ce titre de recettes ayant été annulée par une délibération du 14 décembre 2023, ce titre de recettes n'a plus de base légale ; - dès lors que le titre de recette n°50 émis le 20 juillet 2023 par le SIGCVG ayant pour objet " solde participation 2023 ", d'un montant de 36 018, 90 euros avait déjà pour base légale la délibération du comité syndical du 19 juillet 2023, le titre de recette n°4 est illégal en tant qu'il met une deuxième fois le solde de participation au syndicat au titre d'une même année à sa charge. La requête a été communiquée au SIGCVG, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Monteil, - les conclusions de M. Even, rapporteur public ; - les observations de Me Liénart, de la SELAS Ernst and Young, représentant la commune de Marly ; - et les observations de Me Piret, représentant le SIGCVG dans l'affaire n°2307969. Considérant ce qui suit : 1. Le Syndicat Intercommunal pour la Gestion du Centre de Vacances " Les Grangettes " (SIGCVG) exploite un centre de vacances situé dans le département du Doubs et propriété de la commune d'Hornaing. Par une délibération du 21 décembre 2022, le comité syndical a déterminé la participation de chacune des dix communes membres du SIGCVG pour l'année 2023. La commune de Marly demande dans sa requête n°2301649 l'annulation de cette délibération ainsi que celle du titre de recette n° 6 du 2 janvier 2023 lui demandant de payer 51 241, 10 euros au titre de sa participation pour l'année 2023. 2. Par une délibération en date du 19 juillet 2023, le syndicat a déterminé le solde des participations de chacune des dix communes membres du SIGCVG pour l'année 2023. Cette délibération ayant été annulée par une délibération adoptée le 14 décembre 2023, la commune de Marly, dans la requête n°2307969, demande l'annulation du titre de recettes n°50 émis le 20 juillet 2023 par le SIGCVG ayant pour objet " solde participation 2023 ", d'un montant de 36 018, 90 euros ainsi que, dans la requête n°2400974, le titre de recettes n°4 émis le 19 décembre 2023 par le SIGCVG ayant pour objet " solde participation 2023 selon délibération votée le 19 juillet 2023 ". Sur la jonction : 3. Les requêtes n° 2301649, n°2307969 et n°2400974 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur le non-lieu à statuer : 4. Il ressort des pièces du dossier que le SIGCVG a adopté le 14 décembre 2023 une délibération qui " annule et remplace les délibérations des participations des communes de l'année 2023 à la demande de la préfecture ". Par suite, la délibération en date du 21 décembre 2022, ayant pour objet les " participations communales 2023 " a été annulée, et il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de cette délibération présentée par la commune de Marly. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Il ressort des pièces du dossier, comme il a été dit précédemment, que le comité syndical du SIGCVG a adopté une délibération le 14 décembre 2023 qui " annule et remplace les délibérations des participations des communes de l'année 2023 à la demande de la préfecture ", soit la délibération en date du 21 décembre 2022, ayant pour objet les " participations communales 2023 " et la délibération en date du 19 juillet 2023 ayant pour objet " solde participations des communes année 2023 ". Par suite, les titres de recettes n°6 émis le 2 janvier 2023 par le SIGCVG ayant pour objet " participation 2023 selon délibération votée le 21 décembre 2022 ", d'un montant de 51 241, 10 euros, n°50 émis le 20 juillet 2023 par le SIGCVG ayant pour objet " solde participation 2023 selon délibération votée le 19 juillet 2023 " et le titre de recettes n°4 émis le 19 décembre 2023 par le SIGCVG ayant pour objet " solde participation 2023 selon délibération votée le 19 juillet 2023 " sont dépourvus de base légale et doivent être annulés. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la commune de Marly est fondée à demander l'annulation des trois titres de recettes litigieux. Sur les frais liés à l'instance : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du SIGCVG le versement d'une quelconque somme à la commune de Marly au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la délibération du 21 décembre 2022 fixant la participation financière 2023 des communes membres du SIGCVG. Article 2 : Les titres de recettes n°6 émis le 2 janvier 2023 par le SIGCVG ayant pour objet " participation 2023 selon délibération votée le 21 décembre 2022 ", d'un montant de 51 241, 10 euros, n°50 émis le 20 juillet 2023 par le SIGCVG ayant pour objet " solde participation 2023 selon délibération votée le 19 juillet 2023 " et le titre de recettes n°4 émis le 19 décembre 2023 par le SIGCVG ayant pour objet " solde participation 2023 selon délibération votée le 19 juillet 2023 " sont annulés. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Marly et au Syndicat Intercommunal pour la Gestion du Centre de Vacances " Les Grangettes ". Délibéré après l'audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient : - M. Fabre, président, - Mme Monteil, première conseillère, - M. Lemée, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025 La rapporteure, Signé A.-L. MONTEIL Le président, Signé X. FABRE Le greffier, Signé A. DEWIERE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2, N°2307969, N°2400974
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TA5921 janvier 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
DTA_2301649_20250121