TA67Tribunal Administratif de StrasbourgDésistementCitée 3×
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 22 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2307969_20250522
- Date
- 22 mai 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2023, Mmes D C et B A, représentées par Me Bilger, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision de la présidente de l'Eurométropole de Strasbourg révélée par le réaménagement des Quais Kléber, Altorffer, Saint Jean, Marc Bloch, Finkmatt, Sturm et de la place de la République ; 2°) de condamner l'Eurométropole de Strasbourg aux entiers frais et dépens au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier en date du 15 avril 2025, adressé à leur conseil au moyen de l'application Télérecours, Mmes C et A ont été invitées, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de leurs conclusions et ont été informées qu'à défaut de réception d'une confirmation, elles seraient réputées s'en être désistées. Par une décision du 1er mars 2025, la présidente du Tribunal a donné délégation à Mme Jordan-Selva, première conseillère, pour exercer les fonctions prévues par les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ". 2. Aux termes de l'article R. 611-8-6 dudit code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ". 3. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 4. Mmes C et A ont été invitées, par un courrier du 15 avril 2025, adressé à leur conseil, en application des dispositions susvisées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d'un mois, le maintien de leurs conclusions. Le courrier a été mis à disposition de leur conseil, dans l'application Télérecours, le 15 avril 2025. Il résulte de l'application Télérecours que le mandataire a consulté ce document le jour même. Mmes C et A n'ont pas confirmé expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois qui leur était imparti pour ce faire. Par suite, elles doivent être réputées s'être désistées de l'ensemble de leurs conclusions. ORDONNE : Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de Mmes C et A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C, à Mme B A et à l'Eurométropole de Strasbourg. Fait à Strasbourg, le 22 mai 2025. Le président de la 4ème chambre, Par délégation, la magistrate rapporteure, S. Jordan-Selva Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 mai 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2307969_20250522