TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 14 février 2025
- ECLI
- ORTA_2307969_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juillet 2023 sous le n° 2307969, M. A B, représenté par Me Tritschler, demande au tribunal : 1°) d'annuler : - les 5 décisions de retrait de points consécutives aux infractions relevées les 21 septembre 2019, 22 octobre 2019, 29 octobre 2020, 4 juillet 2022 et 10 juillet 2022 ; - la décision référencée " 48 SI " du 10 février 2023 par laquelle le ministre de l'Intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nuls ; - la décision de rejet de son recours gracieux réceptionné le 23 mai 2023 par le ministre de l'Intérieur ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'Intérieur de lui restituer sous huitaine son permis de conduire affecté d'un solde de points positif ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2023, le ministre de l'Intérieur conclut : - à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête en faisant valoir qu'elle est tardive puisque M. B s'est vu notifier la décision " 48 SI " litigieuse le 27 février 2023 et que l'infraction du 21 septembre 2019 n'a donné lieu à aucun retrait de point ; - à titre subsidiaire, au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : " 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () " 2. Il résulte de l'instruction que M. A B, né le 2 mars 1992, a constaté en consultant le relevé d'information intégral (R2I) afférent à son permis de conduire qu'il avait fait l'objet de 5 décisions de retrait de points consécutives aux infractions routières relevées les 21 septembre 2019, 22 octobre 2019, 29 octobre 2020, 4 juillet 2022 et 10 juillet 2022 ainsi que d'une décision référencée " 48 SI " portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nuls. Par la requête susvisée, M. B demande au tribunal d'annuler ces 5 décisions de retrait de points, la décision " 48 SI " ainsi que la décision par laquelle le ministre de l'Intérieur a implicitement rejeté son recours gracieux réceptionné le 23 mai 2023. Sur les fins de non-recevoir soulevées par le ministre en défense : En ce qui concerne l'infraction du 21 septembre 2019 : 3. Il résulte de relevé d'information intégral (R2I) édité le 30 mars 2023 et produit par le requérant lui-même que l'infraction routière relevée le 21 septembre 2019 n'a donné lieu à aucun retrait de point. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de cette décision inexistante doivent être rejetées comme irrecevables. Par suite, c'est à bon droit que le ministre oppose une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision de retrait de points consécutive à l'infraction du 21 septembre 2019. En ce qui concerne les retraits de points consécutifs aux 4 autres infractions des 22 octobre 2019, 29 octobre 2020, 4 juillet 2022 et 10 juillet 2022 et la décision " 48 SI " : 4. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " ; aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " Aux termes de l'article L. 410-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Pour l'application du présent titre, on entend par : () / 2° Recours gracieux : le recours administratif adressé à l'administration qui a pris la décision contestée () " ; aux termes de l'article L. 411-2 du même code : " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. / Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l'encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l'exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l'égard de la décision initiale que lorsqu'ils ont été l'un et l'autre rejetés. " ; enfin aux termes de l'article L. 231-4 de ce code, une décision implicite de rejet naît du silence gardé pendant plus de deux mois par l'administration. 5. Il résulte de l'instruction que M. B s'est vu adresser par le ministre de l'Intérieur la décision " 48 SI " du 10 février 2023 par courrier recommandé n° LP 2C 155 616 6061 7. Cette décision " 48 SI " mentionne les 4 retraits de points consécutifs aux infractions relevées les 22 octobre 2019, 29 octobre 2020, 4 juillet 2022 et 10 juillet 2022. Le courrier recommandé a été présenté le 27 février 2023 au domicile du requérant, soit au 9 rue Gambetta à Avon (77210), puis retourné à l'expéditeur avec la mention " Pli avisé non réclamé ". Il s'ensuit que ce courrier est réputé avoir été notifié à M. B à sa date de présentation, soit le 27 février 2023. De plus, la décision " 48 SI ", formalisée sur formulaire type contenait sur son verso mention des voies et délais de recours. Il s'ensuit que M. B avait, en application des dispositions combinées des articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative, deux mois à compter de la notification de la décision " 48 SI ", soit jusqu'au 27 avril 2023 pour présenter soit une requête contentieuse au tribunal compétent, soit un recours gracieux à l'auteur de la décision. Or, la présente requête n'a été enregistrée que le 28 juillet 2023 et le recours gracieux qui l'a précédée n'a été réceptionné que le 23 mai 2023, ainsi qu'il ressort des termes de la requête et des pièces produites par le requérant lui-même. Il s'ensuit que l'un comme l'autre ont été formulés bien au-delà de l'expiration du délai du recours contentieux. Par suite, c'est à bon droit que le ministre oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions à fin d'annulation des 4 retraits de points consécutifs aux infractions des 22 octobre 2019, 29 octobre 2020, 4 juillet 2022 et 10 juillet 2022 et de la décision " 48 SI " du 10 février 2023. 6. Il résulte de tout ce qui précède que l'ensemble des conclusions à fin d'annulation contenues dans la requête de M. B sont irrecevables ; elles doivent donc être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'Intérieur. Fait à Melun le 14 février 2025. Le président Signé : C. Freydefont La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7714 février 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2307969_20250214
TA6722 mai 2025
ORTA_2307969_20250522Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 février 2025
Référence
ORTA_2307969_20250214
Données disponibles
- Texte intégral