TA592ème Chambre2ème Chambre
TA59 · 2ème Chambre — 21 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2408477_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 août 2024, la commune de Marly, représentée par la SELAS Ernst and Young, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2024 portant mandatement d'office d'une dépense obligatoire sur son budget à hauteur de 81 562,06 euros au titre de sa contribution 2023 au Syndicat Intercommunal pour la Gestion du Centre de Vacances " Les Grangettes " (SIGCVG) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - cet arrêté a été signé par une personne dont il n'est pas établi qu'elle était compétente pour ce faire ; - il a été adopté à l'issue d'une procédure irrégulière faute pour le préfet du Nord d'avoir saisi la chambre régionale des comptes préalablement à sa décision ; - il a été adopté à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que ce mandatement d'office a été sollicité par la présidente du SIGCVG qui n'en avait plus la compétence à la date du 11 juillet 2024 ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dès lors qu'elle a contesté devant le tribunal administratif de Lille les trois titres exécutoires qui ont été émis par le SIGCVG en vue du recouvrement de sa participation financière pour l'année 2023 ; - la somme de 81 562, 06 euros qui fait l'objet de la procédure du mandatement d'office est dépourvue de tout fondement ; - en tout état de cause, si le fondement de la décision préfectorale de mandatement d'office devait être les trois titres de recettes n°6 du 2 janvier 2023, n°50 du 20 juillet 2023 et n°4 du 19 décembre 2023, elle excipe, à l'encontre de cet arrêté, de l'illégalité de ces trois titres de recettes ; - aucune somme ne peut lui être réclamée au titre des participations financières de 2023 dès lors qu'elle n'a pas bénéficié des prestations du syndicat cette année-là. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La requête a été communiquée au SIGCVG, qui n'a pas produit de mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été fixée au 10 décembre 2024 à 12 h 00 par une ordonnance du 25 novembre 2024. La commune de Marly a produit un mémoire complémentaire le 12 décembre 2024, après la clôture de l'instruction, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Monteil, - les conclusions de M. Even, rapporteur public ; - et les observations de Me Liénart, de Ernst et Young société d'avocats, représentant la commune de Marly. Considérant ce qui suit : 1. Le Syndicat Intercommunal pour la Gestion du Centre de Vacances " Les Grangettes " (SIGCVG) exploite un centre de vacances situé dans le département du Doubs et propriété de la commune d'Hornaing. Le président du SIGCVG a sollicité par un courrier en date du 25 janvier 2024 le préfet du Nord afin de mettre en œuvre une procédure de mandatement d'office pour le recouvrement de la somme de 81 562,06 euros auprès de la commune de Marly au titre de sa participation syndicale pour l'année 2023. Le préfet du Nord a mis en demeure la commune de Marly, par un courrier en date du 9 février 2024, de payer cette somme dans un délai d'un mois. La commune de Marly a contesté cette mise en demeure par un courrier du 22 février 2024. Par un arrêté préfectoral en date du 22 juillet 2024, dont la commune de Marly demande l'annulation, la somme de 81 562,06 euros a été mandatée d'office à l'encontre de la commune de Marly au profit du SIGCVG au titre de la participation syndicale impayée pour l'année 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 18 avril 2024, publié le 19 avril 2024 au recueil n° 144 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme Fabienne Decottignies, secrétaire générale de la préfecture du Nord, à l'effet de signer, en particulier, la décision attaquée. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision litigieuse, qui manque en fait, doit donc être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales : " Ne sont obligatoires pour les collectivités territoriales que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé. / La chambre régionale des comptes saisie, soit par le représentant de l'Etat dans le département, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget ou l'a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d'un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la collectivité territoriale concernée. / Si, dans un délai d'un mois, cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, la chambre régionale des comptes demande au représentant de l'Etat d'inscrire cette dépense au budget et propose, s'il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinées à couvrir la dépense obligatoire. Le représentant de l'Etat dans le département règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence. (). " Et aux termes de l'article L. 1612-16 du code général des collectivités territoriales : " A défaut de mandatement d'une dépense obligatoire par le maire, le président du conseil départemental ou le président du conseil régional suivant le cas, dans le mois suivant la mise en demeure qui lui en a été faite par le représentant de l'Etat dans le département, celui-ci y procède d'office. " 4. Ni l'article L. 1612-16 du code général des collectivités territoriales, ni aucune autre disposition législative ne subordonne, à la différence de l'inscription d'office prévue par l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales, le mandatement d'office d'une dépense obligatoire à la consultation de la chambre régionale des comptes lorsque ce mandatement n'implique pas, au préalable, une inscription d'office. Par suite, la commune de Marly ne peut pas invoquer le défaut de saisine préalable de la Chambre régionale des comptes, à laquelle le préfet du Nord n'était pas tenu, dans la présente procédure de mandatement d'office. 5. En troisième lieu, la commune de Marly soutient que la procédure de mandatement litigieuse est irrégulière dès lors que la présidente du SIGCVG n'avait plus, le 11 juillet 2024, la capacité de saisir le préfet du Nord d'une demande de mandatement d'office depuis la désignation de la liquidatrice du syndicat, devenue seule ordonnatrice auprès du comptable, par l'arrêté préfectoral du 3 juin 2024. Toutefois, et nonobstant le fait que la procédure a débuté par un courrier du 25 janvier 2024 de M. B A alors président du SIGCVG qui sollicitait, comme il en avait la faculté, la mise en œuvre de la procédure de mandatement d'office, ni l'article L. 1612-16 du code général des collectivités territoriales, ni aucune autre disposition législative ne subordonne le mandatement d'office d'une dépense obligatoire à la saisine du préfet par l'ordonnateur de la collectivité créancière. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la présidente du SIGCVG à saisir le préfet doit être écarté. 6. En quatrième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. " 7. D'autre part, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales qu'une dépense ne peut être regardée comme obligatoire et faire l'objet d'un mandatement d'office que si elle correspond à une dette échue, certaine, liquide, non sérieusement contestée dans son principe et dans son montant et découlant de la loi, d'un contrat, d'un délit, d'un quasi-délit ou de toute autre source d'obligations. 8. Il ressort des pièces du dossier que la somme de 81 306,16 euros qui fait l'objet de l'arrêté de mandatement d'office du préfet du Nord du 22 juillet 2024 correspond à la participation 2023 devant être acquittée par la commune de Marly telle que votée par le comité syndical du SIGCVG par une délibération en date du 14 décembre 2023. Ni le principe ni le montant de la participation restant à sa charge déterminé par cette délibération n'ont été contestés par la commune de Marly. La commune de Marly fait valoir qu'elle a contesté devant le tribunal administratif de Lille les trois titres de recettes qui lui ont été adressés par le SIGCVG au titre de sa participation financière 2023 le 2 janvier 2023, le 20 juillet 2023 et le 19 décembre 2023, respectivement dans les recours n°2301649, n°2307969 et n°2400974. Toutefois, ces trois titres de recettes trouvaient leur fondement dans deux délibérations du comité syndical du 21 décembre 2022 et du 19 juillet 2023 du SIGCVG qui ont été annulées par cette même délibération du 14 décembre 2023, et le fait que les recours formés par la commune de Marly en vue de leur annulation aient toujours été en cours d'instruction à la date de l'arrêté du 22 juillet 2024 est sans incidence sur le caractère échu, certain, liquide et non sérieusement contesté de la dette litigieuse. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions L.1617-5 du code général des collectivités locales est inopérant et doit être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 5 des statuts du SIGCVG adoptés le 17 septembre 2008 : " La contribution totale des communes adhérentes sera basée sur 80 % des dépenses effectives du Syndicat de l'année N-1 du Compte Administratif en fonctionnement et investissement. Cette contribution donnera droit à un nombre de journées prépayées au Centre de Vacances pour les enfants de 6 à 16 ans de chaque commune adhérente. () ". 10. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 que la somme qui a fait l'objet d'un mandatement d'office correspond au montant de la contribution 2023 au SIGCVG de la commune de Marly telle qu'adoptée par la délibération du comité syndical du 14 décembre 2023. La requérante ne conteste, ni dans le courrier du 22 février 2024 au préfet du Nord, ni dans le cadre du présent litige le principe ou le montant de cette contribution, alors que par ailleurs elle a été membre du SIGCVG depuis la création du Syndicat en 2008 et qu'elle a, à ce titre, une obligation de payer une contribution annuelle. Par suite le moyen tiré de l'absence de fondement de la somme mandatée d'office doit être écarté. 11. En sixième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité des titres de recettes émis le 2 janvier 2023, le 20 juillet 2023 et le 19 décembre 2023, qui ne sont pas la base légale de la décision du préfet du Nord en date du 22 juillet 2024, est inopérant et doit être écarté. 12. En septième et dernier lieu, les dispositions de l'article 5 des statuts du SIGCVG précitées prévoient que le paiement de leurs contributions par les communes membres du syndicat donne droit à un nombre de journées prépayées au Centre de Vacances pour les enfants de 6 à 16 ans de chaque commune adhérente. La commune de Marly, qui s'est abstenue de payer ses contributions sur plusieurs années, ne pouvait pas prétendre à l'accès au centre de vacances. Par suite, la commune de Marly n'est pas fondée à soutenir que le fait de ne pas avoir bénéficié des prestations du syndicat en 2023 l'exonérait de toute contribution financière au titre de cette même année. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 22 juillet 2024 présentées par la commune de Marly doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge du SIGCVG qui n'est pas partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de la commune de Marly est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Marly, au préfet du Nord et au Syndicat Intercommunal pour la Gestion du Centre de Vacances " Les Grangettes ". Délibéré après l'audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient : - M. Fabre, président, - Mme Monteil, première conseillère, - M. Lemée, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025. La rapporteure, Signé A.-L. Monteil Le président, Signé X. Fabre Le greffier, Signé A. Dewière La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
DTA_2408477_20250121
Données disponibles
- Texte intégral