TA25Tribunal Administratif de Besançon
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 4 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301658_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 11 septembre 2023, Mme B E demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au maire de la commune de Moncley sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance, de mettre immédiatement en demeure le propriétaire ou détenteur de l'animal mordeur : - d'une part, de placer ce dernier dans les 24 heures sous la surveillance d'un vétérinaire sanitaire, conformément au 2ème aliéna de l'article L. 223-10 du code rural et de la pêche maritime ; - d'autre part, de la rendre immédiatement destinataire des certificats qui seront successivement établis par le vétérinaire sanitaire au cours des 15 jours de cette surveillance obligatoire conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 21 avril 1997 relatif à la mise sous surveillance des animaux mordeurs ou griffeurs ; - et enfin de soumettre, pendant la période de surveillance précitée et au plus tard sous quinzaine l'animal mordeur à l'évaluation comportementale imposée par l'article L. 211-14-2 du code rural et de la pêche maritime ; 2°) en cas de défaillance du propriétaire ou détenteur de l'animal mordeur à la mise en demeure qui lui sera faite, d'enjoindre à l'autorité municipale, et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard dès l'expiration du délai de 24 heures visé par celle-ci, de faire procéder d'office et sans délai à cette surveillance dans la fourrière où elle fera conduire l'animal ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Moncley une somme de 513 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme E soutient que : - elle a été mordue par un chien à la suite de quoi ses propriétaires ne se sont pas conformés à leurs obligations notamment celles prévues par les articles L. 223-10 et L. 211-14-2 du code rural et l'arrêté du 21 avril 1997 relatif à la mise sous surveillance des animaux mordeurs ou griffeurs visés à l'article 232-1 du code rural ; - le maire de la commune de Moncley n'a rien fait non plus ; - la condition d'urgence est remplie puisque les délais pour faire surveiller et évaluer le comportement du chien mordeur sont dépassés et aucune preuve du respect de ces obligations n'a été apportée ; - la mesure demandée est utile à sa surveillance médicale à la suite de cette morsure et pour apprécier les risques encourus et éviter toute réitération de morsure à l'occasion d'une participation individuelle ou familiale à tout événement ou visite organisée au château de Moncley ; - la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative puisque jusqu'à présent le maire de Moncley n'a pris aucune décision à la suite de la morsure. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2023, la commune de Moncley, représentée par Me Suissa conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code justice administrative. La commune de Moncley soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire en réplique, enregistré le 28 septembre 2023, Mme E conclut aux mêmes fins que sa requête et soutient en outre que : - la commune de Moncley produit un certificat de 1er examen du chien après mise sous surveillance établi sur un modèle Cerfa faisant référence à des textes abrogés, qui n'est pas tamponné et comporte une date de morsure erronée ; - la commune ne justifie pas d'une étude comportementale du chien ; - le certificat de 2e examen du chien est rédigé par une personne qui ne figure pas sur la liste officielle des vétérinaires disposant d'une habilitation sanitaire ; - le vétérinaire qui a examiné pour la seconde fois le chien a clôturé arbitrairement la période de surveillance sans que les 3 visites réglementaires n'aient été réalisées ; - les documents produits ne permettent pas de confirmer la vaccination du chien contre la rage. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - l'arrêté du 21 avril 1997 relatif à la mise sous surveillance des animaux mordeurs ou griffeurs visés à l'article 232-1 du code rural ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. Pernot en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. A l'occasion d'un événement public organisé au château de Moncley (Doubs) auquel elle participait, Mme E a été mordue le 20 août 2023 par le chien " Niagara " appartenant à M. et Mme C. La morsure a été signalée le 22 août au maire de la commune par un médecin ayant examiné Mme E le 21 août 2023. Par le présent recours, Mme E demande au tribunal d'enjoindre au maire de la commune de Moncley, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de mettre en demeure les propriétaires du chien de se conformer aux obligations qui sont prévues par les articles L. 223-10 et L. 211-14-2 du code rural et de la pêche maritime et l'arrêté ministériel du 21 avril 1997 relatif à la mise sous surveillance des animaux mordeurs ou griffeurs. Sur les conclusions de la requête : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est ainsi notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Enfin, le juge des référés ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 223-10 du code rural : " Tout animal ayant mordu ou griffé une personne, même s'il n'est pas suspect de rage, est, si l'on peut s'en saisir sans l'abattre, soumis par son propriétaire ou détenteur et à ses frais à la surveillance du vétérinaire sanitaire. Les mêmes dispositions s'appliquent aux animaux ayant mordu ou griffé des animaux domestiques et des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité dans les territoires définis par arrêté du ministre compétent, dans lesquels la rage a été constatée. / Dès qu'elle a connaissance des faits de la nature de ceux mentionnés à l'alinéa qui précède, l'autorité investie des pouvoirs de police rappelle au propriétaire ou détenteur les obligations ci-dessus définies et, en tant que de besoin, le met en demeure de les observer dans les vingt-quatre heures ". Aux termes de l'article L. 211-14-2 du même code : " Tout fait de morsure d'une personne par un chien est déclaré par son propriétaire ou son détenteur ou par tout professionnel en ayant connaissance dans l'exercice de ses fonctions à la mairie de la commune de résidence du propriétaire ou du détenteur de l'animal. / Le propriétaire ou le détenteur du chien est en outre tenu de le soumettre, pendant la période de surveillance définie en application du premier alinéa de l'article L. 223-10, à l'évaluation comportementale mentionnée à l'article L. 211-14-1, qui est communiquée au maire./ A la suite de cette évaluation, le maire ou, à défaut, le préfet peut imposer au propriétaire ou au détenteur du chien de suivre la formation et d'obtenir l'attestation d'aptitude mentionnées à l'article L. 211-13-1. / Faute pour l'intéressé de s'être soumis à ces obligations, le maire ou, à défaut, le préfet peut ordonner par arrêté que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci. Il peut, en cas de danger grave et immédiat et après avis d'un vétérinaire désigné par le préfet, faire procéder à son euthanasie ". Enfin aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 21 avril 1997 relatif à la mise sous surveillance des animaux mordeurs ou griffeurs visés à l'article 232-1 du code rural : " L'animal mordeur ou griffeur est placé sous la surveillance d'un vétérinaire sanitaire pendant une période de : - quinze jours, s'il s'agit d'un animal domestique (). / Pendant la durée de cette surveillance, l'animal doit être présenté trois fois par son propriétaire ou son détenteur au même vétérinaire sanitaire. / Pendant la durée de cette surveillance, toute injection de vaccin antirabique à l'animal est interdite. / La première visite est effectuée avant l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures suivant le moment où l'animal a mordu ou griffé, et la deuxième, au plus tard le septième jour après la morsure ou la griffure. / En l'absence de symptôme entraînant une suspicion de rage, le vétérinaire sanitaire consulté établit à l'issue de chacune de ces deux premières visites un certificat provisoire attestant que l'animal ne présente, au moment de la visite, aucun signe suspect de rage. / A l'issue de la troisième visite, soit : - le quinzième jour, s'il s'agit d'un animal domestique () le vétérinaire sanitaire rédige un certificat définitif attestant que l'animal mis en observation, soit depuis quinze jours pour un animal domestique, soit depuis trente jours pour un animal sauvage apprivoisé ou tenu en captivité, n'a présenté à aucun moment de celle-ci de symptôme pouvant évoquer la rage ". 4. Il résulte des dispositions précitées que le propriétaire d'un chien ayant mordu une personne doit être soumis à la surveillance d'un vétérinaire sanitaire pendant une période de quinze jours, la première visite devant avoir lieu avant l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures suivant le moment où l'animal a mordu, la deuxième, au plus tard le septième jour après la morsure, et la troisième le quinzième jour. A défaut pour les propriétaires de se conformer à ces obligations, le maire de la commune ayant connaissance de la morsure les met en demeure de les observer dans les vingt-quatre heures. L'animal doit en outre être soumis pendant la période de surveillance précitée à une évaluation comportementale. A défaut pour les propriétaires de s'être conformés à cette obligation, le maire de la commune peut prendre des mesures coercitives tel le placement en lieu de dépôt de l'animal ou son euthanasie. 5. Il résulte de l'instruction que le chien " Niagara " a fait l'objet d'une mise sous surveillance vétérinaire à compter du 9 septembre 2023, date à laquelle le certificat de 1er examen du chien a été rédigé par un vétérinaire sanitaire à Pirey. Le chien a ensuite été revu pour un deuxième examen le 18 septembre 2023 au sein du même cabinet vétérinaire. A l'issue de cet examen, le vétérinaire a estimé que le chien était en bonne santé et ne présentait aucun symptôme de la rage. Enfin le chien a fait l'objet d'une étude comportementale par un vétérinaire sanitaire le 19 septembre 2023 toujours au sein du même cabinet. Les pièces attestant de ces examens et études ont été transmises à Mme E dans le cadre de la présente procédure. 6. Si Mme E apporte des éléments qui tendent à démontrer que le rédacteur du second certificat n'avait pas l'habilitation sanitaire lui permettant de rédiger ce certificat, il n'en demeure pas moins que ce vétérinaire a estimé que le chien ne présentait pas les symptômes de la rage. Par ailleurs, étant donné que la surveillance du chien aurait dû débuter en vertu des dispositions précitées vingt-quatre heures après la morsure, la circonstance que ce vétérinaire ait mis fin à la surveillance à compter du deuxième examen et non du troisième ne saurait faire regarder la mise sous surveillance du chien comme incomplète ou irrégulière. Enfin, Mme E n'allègue ni même ne soutient que son état de santé se serait dégradé depuis sa morsure. 7. Compte tenu de ce qui vient d'être dit, l'urgence à enjoindre au maire de la commune de Moncley de mettre en demeure les propriétaires du chien de se conformer aux obligations qui sont prévues par les articles L. 223-10 et L. 211-14-2 du code rural et de la pêche maritime et l'arrêté ministériel du 21 avril 1997 relatif à la mise sous surveillance des animaux mordeurs ou griffeurs n'existe plus. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, que les conclusions aux fins d'injonction de la requête de Mme E doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Mme E ne justifiant d'aucun frais en lien avec la défense de ses intérêts, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Moncley la somme demandée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu non plus de mettre à la charge de Mme E le versement d'une somme au titre des mêmes dispositions. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Moncley tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E, à la commune de Moncley et à M. A et Mme D C. Fait à Besançon, le 4 octobre 2023. Le juge des référés, A. Pernot La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2301658
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
DTA_2301658_20231004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel