TA142ème chambre2ème chambreCitée 10×
TA14 · 2ème chambre — 29 avril 2026
- ECLI
- DTA_2301658_20260429
- Date
- 29 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 juin 2023, 20 juin 2024 et 12 septembre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Taforel, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Thury-Harcourt-Le-Hom à lui verser la somme de 12 362,55 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi en raison de son éviction irrégulière du service avec intérêt au taux légal à compter de la date de réception de sa réclamation préalable et capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Thury-Harcourt-Le-Hom la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B... soutient que :
- la responsabilité de la commune de Thury-Harcourt-Le-Hom est engagée en raison de l’illégalité de l’arrêté du 19 juillet 2018 prononçant sa radiation des cadres pour abandon de poste ;
- cette illégalité commise par la commune de Thury-Harcourt-Le-Hom a entrainé un préjudice financier d’un montant de 5 873,41 euros, un préjudice moral d’un montant de 3 000 euros, des troubles dans ses conditions d’existence d’un montant de 3 000 euros, et des frais d’avocats d’un montant de 489,14 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 février 2024 et 29 août 2025, la commune de Thury-Harcourt-Le-Hom, représentée par Me Lehoux, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B... en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Thury-Harcourt-Le-Hom fait valoir que :
- les conclusions tendant à l’indemnisation des frais exposés au titre des démarches précontentieuses sont irrecevables en l’absence d’une réclamation indemnitaire préalable ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Absolon,
- les conclusions de M. Blondel, rapporteur public,
- et les observations de Me Taforel, avocate de Mme B....
Considérant ce qui suit :
Mme A... B... a été recrutée le 1er septembre 1996 par la commune de Thury-Harcourt, devenue commune de Thury-Harcourt-Le-Hom, en qualité d’agent d’entretien à temps non complet et titularisée dans ce grade à compter du 17 septembre 1997. Entre le 12 avril et le 16 novembre 2017, elle a été placée en congé maladie ordinaire. Après avoir été jugée apte à la reprise de ses fonctions le 15 novembre 2017, elle a bénéficié de ses congés annuels pour une durée de cinq semaines. A compter du 22 décembre 2017 et jusqu’au 31 mars 2018, elle a de nouveau été placée en arrêt maladie. Mme B... n’ayant pas fourni de nouveau certificat médical à la commune au-delà de cette date, le maire de la commune, après avoir saisi pour avis le comité médical sur son aptitude à la reprise du travail, a, par un courrier du 6 juillet 2018, mis en demeure l’intéressée de reprendre ses fonctions le 16 juillet suivant. Mme B... n’ayant pas donné suite à ce courrier, le maire de la commune de Thury-Harcourt-Le-Hom l’a, par arrêté du 19 juillet 2018, radiée des cadres pour abandon de poste. Par un jugement n° 1802217, le tribunal administratif de Caen a annulé cet arrêté, jugement confirmé par la cour administrative d’appel de Nantes le 20 avril 2021. Le 20 mars 2023, Mme B... a adressé au maire de la commune une demande tendant à la réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’illégalité de cet arrêté. Sa demande préalable indemnitaire ayant été implicitement rejetée, Mme B... demande au tribunal de condamner la commune de Thury-Harcourt-Le-Hom à l’indemniser des préjudices résultant de la décision la radiant des cadres pour abandon de poste.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
Une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l’agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai qu’il appartient à l’administration de fixer. En conséquence, l’illégalité de l’arrêté du 19 juillet 2018 prononçant sa radiation des cadres pour abandon de poste n’est pas constitutive d’un simple vice de procédure. Elle n’est cependant de nature à justifier une indemnisation que pour autant que cette faute ait été à l’origine d’un préjudice direct et certain.
Il résulte de l’instruction que Mme B..., qui avait épuisé ses droits à congé maladie ordinaire depuis le 30 mars 2018, a bénéficié, dans l’attente de l’avis du comité médical, d’un maintien en demi-traitement à titre conservatoire par un arrêté du 4 avril 2018. Si le comité médical départemental a, le 22 juin 2018, déclaré « Mme B... apte médicalement à ses fonctions », avis qui lui a été transmis par la commune par un courrier daté du 25 juin 2018, il ne résulte pas de l’instruction que cette dernière ait fait état d’un obstacle l’empêchant de rejoindre son poste. Dans ces circonstances, Mme B..., qui n’a manifesté ni avant, ni après la notification de ce courrier l’intention de rejoindre son poste, y compris après réception de la décision litigieuse, n’établit pas que son préjudice trouve son origine dans la décision par laquelle la commune l’a radié de son poste. En conséquence, elle n’est pas fondée à demander l’indemnisation par la commune de Thury-Harcourt-Le-Hom du préjudice qu’elle invoque.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir invoquée par la commune, que les conclusions à fin d’indemnisation de Mme B... doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de de la commune de Thury-Harcourt-Le-Hom présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Thury-Harcourt-Le-Hom présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et à la commune de Thury-Harcourt-Le-Hom.
Délibéré après l'audience du 24 mars 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Renault, présidente,
- Mme Pillais, première conseillère,
- Mme Absolon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
C. ABSOLON
La présidente,
Signé
Th. RENAULT
La greffière,
Signé
Mélanie COLLET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Mélanie COLLETAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 29 avril 2026
- Citations reçues
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Référence
DTA_2301658_20260429
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