TA063ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA06 · 3ème Chambre — 23 juin 2025
- ECLI
- DTA_2500803_20250623
- Date
- 23 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 2301658 rendu le 12 juin 2024 le tribunal administratif de Nice a, d'une part, annulé la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé la demande de " passage en carte de dix ans " de M. B et, d'autre part, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Par une requête enregistrée le 13 février 2025 M. A B, représenté par Me Ciccolini, demande au tribunal d'ordonner l'exécution dudit jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas procédé à l'exécution du jugement du 12 juin 2024. Par une ordonnance en date du 13 février 2025, la présidente du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 mai 2025 le rapport de Mme Marianne Pouget, présidente-rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". 2. Il résulte de l'instruction, qu'à la date de la présente décision, le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas présenté d'observations en défense, n'a pas pris les mesures propres à assurer l'exécution du jugement n° 2301658 rendu le 12 juin 2024 par le tribunal administratif de céans. Dès lors, il y a lieu de prononcer à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes, à défaut pour ce dernier de justifier de l'exécution dudit jugement dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, une astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai, jusqu'à la date à laquelle ledit jugement aura reçu exécution. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes, s'il ne justifie pas avoir, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, exécuté le jugement n° 2301658 rendu le 12 juin 2024 par le tribunal administratif de Nice et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour, à compter de l'expiration dudit délai. Article 2 : L'Etat versera la somme de 800 euros à M. B sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le préfet des Alpes-Maritimes communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement mentionné à l'article 1er ci-dessus. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 21 mai 2025 à laquelle siégeaient : Mme Pouget, présidente ; M. Holzer, conseiller ; M. Loustalot conseiller ; Assistés de Mme Katarynezuk, greffière Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025. La présidente-rapporteur,L'assesseur le plus ancien, SignéSigné M. Pouget M. Holzer La greffière, Signé N. Katarynezuk La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation, la greffière.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 juin 2025
Référence
DTA_2500803_20250623