TA38Juge unique 8Juge unique 8Désistement
TA38 · Juge unique 8 — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2301666_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mars 2023, Mme A D, représentée par Me Huard, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 19 janvier 2023 par laquelle la commission de médiation de l'Isère a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement en application du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de l'accueillir dans une structure d'hébergement dans un délai d'une semaine à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par semaine de retard ; 4°) d'enjoindre à la commission de médiation de l'Isère de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 5°) à défaut, d'enjoindre à la commission de médiation de l'Isère de réexaminer sa demande d'hébergement dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il appartient au préfet de prouver la composition régulière de la commission de médiation ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que la commission de médiation ne peut rejeter la demande d'hébergement au motif que le demandeur ne présente pas les garanties d'insertion suffisantes ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 20 septembre 2023, Mme D déclare se désister purement et simplement de sa requête. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 avril 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience : - le rapport de M. B, - les observations de Mme C, représentant le préfet de l'Isère. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 6 décembre 2022, Mme D, ressortissante albanaise, a saisi la commission de médiation de l'Isère en vue de faire reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement. Par une décision du 19 janvier 2023, la commission de médiation de l'Isère a rejeté cette demande. Par la présente requête, Mme D demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Par un mémoire, enregistré le 20 septembre 2023, Mme D indique au tribunal que la commission de médiation a reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement et déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme D. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à Me Huard et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023. Le président, J-P. BLa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2106011
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2301666_20231116