TA596ème chambre6ème chambreDésistementCitée 2×
TA59 · 6ème chambre — 24 avril 2024
- ECLI
- DTA_2106011_20240424
- Date
- 24 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2021, la société à responsabilité limitée (SARL) Philippe Gonay Lille, représentée par Me Talleux, demande au tribunal :
1°) de condamner la Métropole européenne de Lille à lui verser la somme de 50 058 euros en réparation du préjudice qu'elle impute aux travaux publics qui se sont déroulés entre le 15 septembre 2017 au 31 août 2018 ;
2°) de mettre les dépens à la charge, correspondant aux frais d'expertise d'un montant de 2 562,34 euros, à la charge de la Métropole européenne de Lille ;
3°) de mettre à la charge de la Métropole européenne de Lille une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la détérioration de l'accès voire l'impossibilité d'accéder à la rue du Curé Saint Etienne, où elle exploite un salon de coiffure, a engendré une perte importante de clientèle, la rue Basse étant sans issue pendant une longue partie des travaux ;
- il en est résulté pour elle un préjudice anormal et spécial ;
- elle a droit à l'indemnisation de ses préjudices à hauteur de la somme de 50 058 euros correspondant à la perte de marge nette d'exploitation, en lien direct avec les travaux réalisés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2022, la Métropole européenne de Lille (MEL), représentée par Me Noël, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Philippe Gonay Lille au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Philippe Gonay Lille ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 4 juillet 2023.
Par un mémoire, enregistré le 27 mars 2024, la société Philippe Gonay Lille se désiste de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 27 mars 2024, la Métropole européenne de Lille déclare accepter ce désistement et se désister de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l'ordonnance n°2001452 du 15 juillet 2020, par laquelle le juge des référés a ordonné une expertise à la demande de la société Philippe Gonay Lille ;
- le rapport d'expertise établi par M. A B et déposé au greffe du tribunal le 8 février 2021 ;
- l'ordonnance n°2001452 du 15 février 2021 par laquelle les frais et honoraires de l'expertise ont été liquidés et taxés à la somme de 2 562,34 euros ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fougères,
- les conclusions de Mme Bruneau, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Philippe Gonay Lille exploite un salon de coiffure au 15 rue du Curé Saint Etienne, à Lille. La Métropole européenne de Lille (MEL) a fait procéder à des travaux de voirie du 15 septembre 2017 au 31 août 2018, ayant entraîné des restrictions de circulation pour les véhicules mais aussi pour les piétons. Estimant subir un préjudice en raison de ces travaux, la société Philippe Gonay Lille a sollicité, par requête enregistrée le 20 février 2020 au greffe de ce tribunal, la réalisation d'une expertise. Par ordonnance du 15 juillet 2020, le juge des référés a ordonné une mesure d'expertise, confiée à M. A B, afin d'évaluer le préjudice subi par cette société. L'expert a déposé son rapport le 8 février 2021. Par un courrier du 6 avril 2021, la société Philippe Gonay Lille a sollicité de la MEL l'indemnisation de son préjudice à hauteur d'une somme de 50 058 euros, majorée des honoraires d'expertise. Par un courrier du 23 juin 2021, la MEL a rejeté cette demande, comme formée tardivement, plus d'un an après l'achèvement des travaux.
2. En premier lieu, s'il est loisible au juge de rouvrir l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative, pour communiquer un désistement intervenu postérieurement à la clôture de l'instruction et en donner acte, il n'a pas, dans un tel cas, l'obligation de faire usage des pouvoirs qu'il détient. Il ne commet ainsi aucune irrégularité en statuant en l'état du dossier à la date de clôture de l'instruction et en décidant sur les conclusions de la demande.
3. D'une part, par un mémoire, enregistré le 27 mars 2024, la société Philippe Gonay Lille déclare se désister purement et simplement de sa requête. La MEL a déclaré accepter ce désistement. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
4. D'autre part, par un mémoire, enregistré le 27 mars 2024, la MEL déclare se désister de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
5. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens ". En vertu de ces dispositions, il appartient au juge saisi au fond du litige de statuer, au besoin d'office, sur la charge des frais de l'expertise ordonnée par la juridiction administrative.
6. D'autre part, aux termes de l'article R. 761-2 du code de justice administrative : " En cas de désistement, les dépens sont mis à la charge du requérant sauf si le désistement est motivé par le retrait total ou partiel de l'acte attaqué, opéré après l'enregistrement de la requête, ou, en plein contentieux, par le fait que, postérieurement à cet enregistrement, satisfaction totale ou partielle a été donnée au requérant.
7. Il y a lieu de mettre les frais de l'expertise liquidés et taxés à la somme de 2 562,34 euros par une ordonnance du 15 février 2021 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille, à la charge définitive de la société Philippe Gonay Lille.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Philippe Gonay Lille.
Article 2 : Les frais des expertises liquidés et taxés à la somme de 2 562,34 euros sont mis à la charge définitive de la société Philippe Gonay Lille.
Article 3 : Il est donné acte du désistement de la MEL de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée (SARL) Philippe Gonay Lille et à la Métropole européenne de Lille.
Copie en sera adressée à M. A B, expert.
Délibéré après l'audience du 3 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Riou, président,
M. Fougères, premier conseiller,
Mme Lançon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2024.
Le rapporteur,
signé
V. FOUGERES
Le président,
signé
J.-M. RIOU La greffière,
signé
I. BAUDRY
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 avril 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2106011_20240424