CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 24 mai 2022
- ECLI
- ORCA_22MA00733_20220524
- Date
- 24 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A M'Barki a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de cette mesure. Par un jugement n° 2106011 du 1er février 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 28 février 2022, M. M'Barki représenté par Me Verrier demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 1er février 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2021 du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut de lui enjoindre de procéder à l'examen de sa demande de titre de séjour sous les mêmes conditions, en le munissant dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le refus de séjour est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ; - elle viole le principe d'égalité devant la loi ; - elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour ; - elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. M'Barki, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 1er février 2022, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 13 octobre 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de cette mesure. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administratives : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, et ainsi que l'a relevé le tribunal administratif de Nice, par des motifs qu'il convient d'adopter, l'arrêté du 13 octobre 2021 refusant à M. M'Barki un titre de séjour, lui enjoignant de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination est suffisamment motivé par l'indication des textes applicables et des circonstances de fait, suffisamment précises et non stéréotypées, relatives à la situation de l'intéressé. De plus la motivation de l'obligation de quitter le territoire se confond avec celle du refus de séjour dont elle découle nécessairement. Enfin, en assortissant la décision de départ volontaire d'un délai de trente jours prévu par les dispositions alors applicables du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'avait pas à motiver le délai ainsi accordé conformément aux dispositions en vigueur. 4. En second lieu, M. M'Barki reprend les moyens tirés de la violation des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois et comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, par des motifs qu'il convient d'adopter, l'intéressé n'établit pas qu'il serait soutien de ses parents, lesquels ne pourraient se passer de son assistance, et qu'il serait démuni de tout lien dans son pays d'origine où il a vécu entre quatre et trente et un ans. Les circonstances qu'il est bénévole au sein du secours populaire d'une part, et qu'il serait en mesure de travailler, d'autre part, sont insuffisantes pour établir que le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire qui ont été prises méconnaîtraient les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable ou les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, ces décisions ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête d'appel de M. M'Barki est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en ce y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. M'Barki est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A M'Barki et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 24 mai 2022.
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Chronologie de l'affaire
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CAA1324 mai 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 mai 2022
Référence
ORCA_22MA00733_20220524
Données disponibles
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