TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 12 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301668_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juin 2023, M. A B, représenté par Me Toucas, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du procureur de la République de Caen en date du 12 juin 2023 portant rejet de sa demande d'agrément en qualité d'assistant temporaire de police municipale à Merville-Franceville, au titre de la période du 1er juin au 30 septembre 2023 ; 3°) d'enjoindre au procureur de la République de Caen d'instruire à nouveau sa demande d'agrément dans un délai de quinze jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des frais d'instance. M. B soutient que : - il se trouve dans une situation d'urgence dès lors qu'il perçoit l'allocation d'aide au retour à l'emploi et que le contrat conclu avec la commune de Merville-Franceville lui permettait de prétendre à un salaire ; or, le refus du procureur de la République a causé son licenciement et entraîne pour lui de graves répercussions ; - des moyens sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : elle n'est pas motivée conformément à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; elle est entachée d'illégalité interne dès lors qu'il présente tous les gages d'honorabilité. Vu les autres pièces du dossier. Vu la requête au fond enregistrée le 22 juin 2023 sous le n° 2301667. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande relative à l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". En l'espèce, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur la demande de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ". Enfin, le juge des référés peut rejeter une requête par ordonnance en vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, sans instruction ni audience, lorsque notamment la demande de suspension ne présente pas un caractère d'urgence. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. 4. M. A B a été recruté par un contrat passé le 16 mai 2023 au titre de la période du 1er juin au 30 septembre 2023, en qualité d'adjoint technique territorial contractuel saisonnier à temps complet, avec une période d'essai d'un mois, pour exercer les fonctions d'agent temporaire de police municipale à Merville-Franceville. Le 13 juin 2023, une décision de licenciement a été notifiée à M. B au motif que l'agrément nécessaire à l'exercice des fonctions d'agent de police municipal lui avait été refusé. 5. Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de la décision du 12 juin 2023, par laquelle le procureur de la République de Caen refuse de lui délivrer l'agrément prévu à l'article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure, M. B soutient que cette décision entraîne pour lui de graves conséquences. Toutefois, si le maire de Merville-Franceville a fondé sa décision de licenciement sur la décision de refus d'agrément prise par le procureur de la République, une suspension de l'exécution de ce refus n'aurait, par elle-même, aucune incidence sur le caractère exécutoire de la mesure de licenciement et n'impliquerait pas nécessairement une nouvelle décision de recrutement de M. B, notamment au cas où une autre personne aurait été, entre-temps, embauchée sur le même poste. 6. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'exécution de la décision du procureur de la République en date du 12 juin 2023 porte une atteinte suffisamment immédiate à sa situation personnelle. Dans ces conditions, l'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie en l'espèce. Dès lors et sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen susceptible de faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions par ordonnance prise sans instruction ni audience, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : L'aide juridictionnelle est accordée à M. B à titre provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie pour information sera transmise à la commune de Merville-Franceville, au procureur de la République de Caen et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen. Fait à Caen, le 12 juillet 2023. Le juge des référés, Signé X. MONDÉSERT La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière, A. Lapersonne
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
DTA_2301668_20230712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel