TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301668_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juin 2023, M. B D, représenté par la SELARL A.B.L, prise en la personne de Me Labes, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 20 avril 2023, par laquelle le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, a refusé de lui accorder l'autorisation d'exercer la médecine dans la spécialité " gériatrie " ; 2°) d'enjoindre à l'administration de reprendre une décision dans les plus brefs délais à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière les entiers dépens. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la condition d'urgence doit être regardée comme remplie car : * il exerce depuis de nombreuses années la médecine en tant que praticien associé au sein de différents pôles de santé et de services, tous en lien avec la gériatrie et ce, depuis 2015 lui ayant permis d'acquérir une compétence et une expérience dans la spécialité " gériatrie " ; * son processus de spécialisation s'inscrit dans son projet de vie professionnelle et personnelle car il souhaiterait exercer son métier et ses compétences en tant que médecin coordonnateur au sein d'un établissement hospitalier pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), géré par l'association l'Arribet et participer au développement de la politique gériatrique dans la région dans laquelle il vit ; * la fonction de médecin coordonnateur au sein de cette structure était exercée par un médecin qui a souhaité faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2023 ; cette situation implique pour l'association de titulariser à ces fonctions un nouveau médecin spécialiste en gériatrie qui pourrait exercer tant les fonctions de médecin coordonnateur que celle de médecin traitant, ce qui représente plus d'une centaine de patients ; possédant l'ensemble de ces qualités et résidant sur la commune, il remplit donc tous les critères ; * la décision prise par le centre national de gestion retarde cette collaboration alors qu'il dispose de toutes les compétences nécessaires à ce poste et que la situation devient de plus en plus urgente pour l'association l'Arribet au regard de la continuité des soins et de la continuité du service public ; * le départ en retraite avant le 1er janvier 2023 du médecin coordonnateur en poste et l'arrivée d'un médecin susceptible de prendre sa suite à cette date, consécutivement au refus du centre national de gestion de l'avoir autorisé à exercer sa fonction de gériatre, caractérisent la condition d'urgence exigée ; par voie de conséquence, la décision prise par l'administration préjudicie de manière grave et immédiate à un intérêt public en ce que les personnes âgées dépendantes, résidentes de ces établissements, ont besoin d'aide et de soins au quotidien ; * la décision attaquée entraîne l'impossibilité pour l'association l'Arribet de disposer d'un médecin compétent alors même que l'EHPAD qu'elle gère se trouve dans une zone d'intervention prioritaire reconnue par l'agence régionale de santé (ARS) Nouvelle-Aquitaine ; - il existe, en outre, un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée car : * elle est entachée d'un défaut de compétence de l'auteur de l'acte ; * elle est entachée d'un vice de forme car elle ne fait pas mention de l'avis favorable rendu par la commission régionale, ni de la décision précédemment rendue par le centre national de gestion du 28 janvier 2022, ni de l'ordonnance du juge des référés du 9 janvier 2023 ; elle n'est motivée par aucun élément de droit ou de fait ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où elle reconnaît qu'il a exercé des " fonctions hospitalières continues, sous statut de praticien attaché associé, dans un service de gériatrie depuis 2015 " ; les différents contrats, certificats de travail, évaluations et lettres de recommandation, émis par les centres hospitaliers dans lesquels il a exercé, suffisent à démontrer ses compétences et sa durée de formation ; il est titulaire d'une capacité en gériatrie et a réalisé chaque expérience dans un service agréé pour la formation des internes du diplôme d'études spécialisées (DES) de gériatrie ; sur les neuf segments d'activités du référentiel du métier de gériatre, il en a exercé quatre ; il détient une capacité en gériatrie et " toutes les connaissances et compétences médicales pour exercer en tant que médecin dans la spécialité gériatrie " selon la commission régionale. Par un mémoire enregistré le 11 juillet 2023, le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, représenté par sa directrice générale, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que le requérant est toujours employé par le centre hospitalier d'Orthez, la décision attaquée n'a donc eu aucune conséquence sur sa situation financière et professionnelle actuelle et n'a engendré aucune perte de revenus ; en outre, s'agissant des suites de sa carrière, le requérant conserve la possibilité de suivre le parcours de consolidation des compétences prescrit par la décision attaquée ; l'accomplissement de ce parcours d'une durée de douze mois lui assurera, pendant toute sa durée, une rémunération et un statut légal en France, à savoir celui de praticien associé ; il ne subit pas de conséquence suffisamment grave et immédiate sur sa situation personnelle et professionnelle ; ce parcours constitue une opportunité pour le requérant d'approfondir, enrichir et étendre ses connaissances théoriques et ses compétences pratiques en gériatrie ; * le seul départ à la retraite d'un praticien de l'EHPAD de l'association l'Arribet en janvier 2023, soit depuis plus de six mois, ne permet pas d'établir que la mission d'intérêt général que constitue l'accueil des personnes âgées serait gravement et immédiatement menacée par l'exécution de la décision attaqué ; il ne ressort d'aucune pièce du dossier ni que l'EHPAD de l'association l'Arribet serait toujours à la recherche d'un médecin gériatre, ni que la prétendue opportunité d'emploi du requérant serait toujours d'actualité ; * M. D est actuellement praticien attaché associé donc sans autonomie, ni plénitude d'exercice ; l'obtention de l'autorisation ministérielle d'exercice de la médecine dans la spécialité gériatrie lui permettra, en cas d'inscription au tableau de l'ordre, d'exercer, la médecine dans cette spécialité, à titre libéral, dans un service hospitalier ou dans un EHPAD du secteur privé, en parfaite autonomie et ce pour tous patients ; il s'agit donc d'une décision importante ayant un impact sur la qualité et la sécurité des soins prodigués qui implique que des précautions soient prises, dans la défense d'intérêts objectivement supérieurs à une absence de recrutement sur un poste récemment devenu vacant ; * le requérant n'évoque à aucun moment les démarches qu'il aurait effectuées auprès de l'agence régionale de santé (ARS) compétente afin d'accomplir son parcours de consolidation des compétences ; si le requérant avait contacté l'ARS dès réception de la première décision du 28 janvier 2022, il aurait probablement déjà achevé son parcours d'une durée de douze mois et bénéficierait peut-être à ce jour d'une autorisation d'exercer la médecine dans la spécialité demandée ; - aucun doute quant à la légalité de la décision n'est établi : * elle n'est pas entachée d'incompétence de l'auteur, le signataire disposant d'une délégation de signature ; elle est suffisamment motivée au regard de la situation de l'intéressé ; la directrice générale du centre national de gestion n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation ; * en outre, M. D n'est titulaire d'aucun diplôme de spécialisation en gériatrie ; ses très faibles notes aux épreuves de vérification des connaissances dans la spécialité gériatrie ont démontré qu'il n'avait pas le niveau requis ; la capacité de gérontologie obtenue à l'université de Dijon en novembre 2018 ne constitue pas un diplôme équivalent au DES de gériatrie ; le requérant n'a jamais exercé dans un service hospitalo-universitaire et ses fonctions de praticien attaché associé ne couvrent pas l'ensemble des compétences et connaissances attendues d'un titulaire du DES de gériatrie et ce d'autant plus que les services des trois établissements publics de santé dans lesquels il a travaillé n'étaient pas agrées pour la formation des internes du DES de gériatrie ; le dossier de M. D a fait l'unanimité parmi les experts composant la commission nationale d'autorisation d'exercice ; en l'état des dispositions législatives et réglementaires, il n'existe pas de possibilité d'octroyer une autorisation d'exercice de la médecine en France qui serait limitée à une partie de la spécialité par exemple aux fonctions de médecin coordonnateur. Vu : - la requête n° 2301667 enregistrée le 23 juin 2023, par laquelle M. D demande l'annulation de la décision attaquée du 20 avril 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, modifiée ; - le décret n° 2020-1017 du 7 août 2020 ; - l'arrêté du 21 avril 2017 relatif aux connaissances, aux compétences et aux maquettes de formation des diplômes d'études spécialisées et fixant la liste de ces diplômes et des options et formations spécialisées transversales du troisième cycle des études de médecine ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience publique du 11 juillet 2023, au cours de laquelle ont été entendues : - le rapport de Mme C ; - les observations de Me Romazzotti, substituant Me Labes, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et qui, en outre, confirme que le poste de médecin coordonnateur de l'EHPAD de l'association l'Arribet est toujours à pourvoir, le médecin en poste ayant reporté son départ à la retraite en l'absence de candidature, et les observations de M. D, présent, confirmant qu'il exerce actuellement son activité professionnelle au centre hospitalier d'Orthez. Le centre national de gestion n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, titulaire d'un diplôme de docteur en médecine, délivré à Madagascar, le 4 septembre 2001, ainsi que de la capacité de gérontologie, délivrée le 19 novembre 2018 par l'université de Dijon, actuellement praticien attaché associé au centre hospitalier d'Orthez, a sollicité une autorisation d'exercer la médecine dans la spécialité " gériatrie " le 2 novembre 2020, sur le fondement du B du IV de l'article 83 de la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, modifiée. Le 6 octobre 2021, après audition de M. D, la commission régionale d'autorisation d'exercice a rendu un avis favorable à sa demande. Par décision du 28 janvier 2022 et à la suite de l'avis de la commission nationale d'autorisation d'exercice du 13 janvier 2022 qui a également auditionné M. D, le ministre de la santé et de la prévention a cependant refusé d'accorder à l'intéressé l'autorisation sollicitée et a prescrit l'accomplissement d'un parcours de consolidation des compétences. Par une requête en référé n° 2202713, M. D a demandé au tribunal d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 28 janvier 2022 de refus d'autorisation d'exercice de la médecine dans la spécialité " gériatrie ". Par une ordonnance du 9 janvier 2023, le juge des référés a ordonné la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Par décision du 20 avril 2023, prise à la suite de l'avis de la commission nationale d'autorisation d'exercice du 23 janvier 2023 qui a également auditionné M. D, le ministre de la santé et de la prévention a refusé d'accorder à M. D l'autorisation d'exercice sollicitée et a, à nouveau, prescrit l'accomplissement d'un parcours de consolidation des compétences. Par la présente requête, M. D demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette dernière décision, dont il a demandé l'annulation par une requête au fond enregistrée le 23 juin 2023 sous le n° 2301667. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes, d'une part, de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. Aux termes, d'autre part, du B du IV de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, dans sa version applicable au litige : " B.-Par exception au sixième alinéa du I de l'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 précitée et au huitième alinéa du I de l'article 69 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 précitée, les médecins titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans un Etat non membre de l'Union européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen et permettant l'exercice de la profession dans le pays d'obtention de ce diplôme, certificat ou titre, présents dans un établissement entre le 1er octobre 2018 et le 30 juin 2019 et ayant exercé des fonctions rémunérées, en tant que professionnel de santé, pendant au moins deux ans en équivalent temps plein depuis le 1er janvier 2015 se voient délivrer une attestation permettant un exercice temporaire, sous réserve du dépôt d'un dossier de demande d'autorisation d'exercice avant le 30 juin 2021 ou au plus tard trois mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, le cas échéant prolongé dans les conditions prévues par cet article. / La commission nationale d'autorisation d'exercice mentionnée au I de l'article L. 4111-2 du même code émet un avis sur la demande d'autorisation d'exercice du médecin. L'instruction préalable de chaque dossier est assurée par une commission régionale constituée par spécialité et présidée par le directeur général de l'agence régionale de santé. La commission régionale précitée est dissoute au plus tard le 31 décembre 2022. /La commission régionale mentionnée au deuxième alinéa du présent B peut auditionner tout candidat relevant de la spécialité concernée. Elle formule, après examen du dossier, une proposition à la commission nationale d'autorisation d'exercice compétente. Cette proposition consiste : 1° Soit à délivrer une autorisation d'exercice ; 2° Soit à rejeter la demande du candidat ; 3° Soit à prescrire un parcours de consolidation des compétences d'une durée maximale équivalente à celle du troisième cycle des études de médecine de la spécialité concernée. Ce parcours peut comprendre de la formation pratique et théorique. /La commission régionale de spécialité transmet le dossier de chaque candidat, accompagné de sa proposition, à la commission nationale d'autorisation d'exercice compétente. /La commission nationale émet, après examen de chaque dossier, un avis destiné au ministre chargé de la santé. Cette commission doit avoir auditionné tout candidat pour lequel elle émet un avis visant à l'obtention directe d'une autorisation d'exercice ou au rejet de sa demande. / Elle peut auditionner les autres candidats. /Le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, le directeur général du Centre national de gestion peut, au vu de l'avis de la commission nationale : a) Soit délivrer une autorisation d'exercice ; b) Soit rejeter la demande du candidat ; c) Soit prendre une décision d'affectation du médecin dans un établissement de santé en vue de la réalisation du parcours de consolidation des compétences qui lui est prescrit, d'une durée maximale équivalente à celle du troisième cycle des études de médecine de la spécialité concernée. A l'issue de son parcours de consolidation des compétences, le candidat saisit la commission nationale d'autorisation d'exercice compétente, qui émet un avis destiné au ministre chargé de la santé pour décision de ce dernier. () ". 5. Il résulte de l'instruction que la décision attaquée est notamment fondée sur ce que M. D ne justifie pas d'une formation pratique suffisante pour l'exercice autonome de sa profession en France et sur ce qu'il a exercé uniquement au sein de services qui ne sont pas agréés pour la formation des internes de la gériatrie. Eu égard à ces motifs, dont la matérialité n'est pas sérieusement contestée, et compte tenu de ce que la capacité de gérontologie ne constitue pas un diplôme équivalent au diplôme d'études spécialisées de gériatrie et de ce que M. D n'établit pas avoir travaillé, depuis sa reprise de l'exercice de la médecine en 2015, dans un service agréé pour la formation des internes du diplôme d'études spécialisées de gériatrie, ni dans un service hospitalo-universitaire, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché la décision contestée, n'est pas de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur sa légalité. 6. Par ailleurs, en l'état de l'instruction, les deux moyens de légalité externe susvisés, tirés de l'incompétence et de l'insuffisante motivation ne sont pas davantage propres à créer un doute quant à la légalité de la décision en litige. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer, sur l'existence, en l'espèce, d'une situation d'urgence, que les conclusions de M. D tendant à la suspension de la décision du 20 avril 2023, par laquelle le ministre de la santé et de la prévention a rejeté sa demande d'autorisation d'exercice de la profession de médecin dans la spécialité " gériatrie ", ne peuvent qu'être rejetées, et de même par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 9. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. D doivent dès lors être rejetées. 10. Par ailleurs en l'absence, en l'espèce, de dépens engagés, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne pourront également qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D, au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et au ministre de la santé et de la prévention. Fait à Pau, le 18 juillet 2023. La juge des référés, Signé Z. C La greffière, Signé M. A La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière, Signé
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TA6418 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
DTA_2301668_20230718
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