TA139ème Chambre9ème Chambre
TA13 · 9ème Chambre — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301669_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 février 2023, M. A B, représenté par Me Kuhn-Massot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans à compter de l'exécution de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - de manière systématique et stéréotypée, l'administration conteste la durée de séjour d'un étranger en France lorsqu'un refus de séjour est prononcé à son encontre, et ce, quels que soient la connaissance qu'elle peut en avoir et le dossier qui lui est communiqué, même quand la durée de séjour n'est pas le critère primordial ; l'arrêté attaqué ne fait pas exception et démontre le caractère artificiel de cette contestation en l'espèce, dès lors qu'il justifie d'une présence en France de onze années révolues ; - alors qu'il s'agit de sa troisième demande d'admission exceptionnelle au séjour par le travail, il est surprenant que le préfet émette encore des doutes quant à son insertion professionnelle, compte tenu non seulement de l'activité exercée mais aussi de l'évolution du poste, ce qui laisse à penser que l'arrêté litigieux a repris la motivation du précédent arrêté sans aucun examen détaillé du dossier ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - eu égard à son insertion socioprofessionnelle depuis 2019 et au fait qu'étant d'origine kurde, il a fui la Turquie à l'âge de 18 ans pour solliciter la protection de la France, la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans apparaît particulièrement sévère et remarquablement inadaptée. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 15 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 avril 2023 à 12h00. Des pièces complémentaires, enregistrées le 17 avril 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction, ont été présentées pour M. B. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant turc né le 3 mars 1993, a sollicité le 25 mai 2022 son admission exceptionnelle au séjour par le travail. Par un arrêté du 8 décembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans à compter de l'exécution de la mesure d'éloignement. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. L'arrêté attaqué, qui vise notamment les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, expose avec suffisamment de précision les éléments déterminants de la situation personnelle et familiale de M. B ayant conduit le préfet des Bouches-du-Rhône à l'édicter Cet arrêté comporte ainsi de façon circonstanciée l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il satisfait, dès lors, aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public. Par suite, à le supposer soulevé, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de refus de séjour en litige doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l'arrêté attaqué, que le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé à un examen particulier de la situation de M. B. Par suite, à le supposer soulevé, le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté. 5. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. D'autre part, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par un étranger qui n'est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne représente pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. Les dispositions précitées de l'article L. 435-1 laissent enfin à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. 7. M. B déclare être entré en France le 15 mai 2011 dans des circonstances non précisées et s'y maintenir continûment depuis lors. Toutefois, alors qu'il s'abstient de produire la copie intégrale de son passeport ou de ses passeports successifs, les pièces du dossier n'établissent pas sa résidence habituelle sur le territoire national tout au long de la période alléguée, en particulier en 2013 et 2014, et il s'y maintient en situation irrégulière en dépit de trois précédents arrêtés du préfet des Bouches-du-Rhône portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, le premier du 18 octobre 2012, consécutif au rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 21 janvier 2011 puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) par une décision n° 12000831 du 2 octobre 2012, les deux suivants du 14 novembre 2016 et du 12 octobre 2020, en réponse à ses précédentes demandes d'admission exceptionnelle au séjour par le travail, dont la légalité du dernier d'entre eux a été confirmée par un jugement n° 2100646 du 17 mai 2021 du tribunal administratif de Marseille. 8. Par ailleurs, si M. B se prévaut de la présence en France de sa compagne et de leurs deux filles, nées à Martigues les 3 novembre 2014 et 15 avril 2017, et de la scolarisation de celles-ci, depuis septembre 2017 s'agissant de l'aînée, inscrite en classe de cours élémentaire 1ère année au titre de l'année 2022/2023, la cadette étant en classe de grande section d'école maternelle, il est constant que sa compagne est également en situation irrégulière. Or, le droit à une vie privée et familiale ne saurait s'interpréter comme comportant pour un Etat contractant l'obligation générale de respecter le choix par des couples, mariés ou non, de leur domicile commun sur son territoire. Le requérant, qui ne revendique la présence en France d'aucune autre attache familiale, n'établit pas être dépourvu de telles attaches en Turquie où il a vécu jusqu'à l'âge de 18 ans selon ses déclarations. En outre, M. B, dont la demande d'asile a été rejetée, ne fait état d'aucun élément probant de nature à faire obstacle à la reconstitution de la cellule familiale et à la scolarisation des enfants hors C et en particulier en Turquie, pays dont l'ensemble de la famille a la nationalité. 9. Enfin, M. B se prévaut de son insertion professionnelle en soutenant qu'il a travaillé de manière déclarée en 2012 et depuis le 1er mai 2015 dans le secteur du bâtiment. Il produit notamment à cet égard un relevé de carrière de l'assurance retraite arrêté à la date du 2 décembre 2021, un unique avis d'impôt sur les revenus de l'année 2021, et un ensemble de bulletins de salaire. Il ressort ainsi des pièces du dossier qu'après avoir occupé pendant quelques mois de l'année 2012 au sein de la société Art construction Méditerranée un emploi de manœuvre à temps partiel rémunéré au niveau du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) lui ayant procuré des revenus d'environ 800 euros nets par mois, le requérant a été employé entre le 1er mai 2015 et le 31 octobre 2018 en cette même qualité au sein de la société Ka Provence, qui était gérée par un dénommé Firik B selon la motivation de l'arrêté du 14 novembre 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la première demande d'admission exceptionnelle au séjour par le travail présentée par l'intéressé et qui, aux termes de la requête, a été placée en liquidation judiciaire. Il ressort toutefois des bulletins de salaire correspondants que l'exercice de cette activité ne lui a procuré qu'un salaire net mensuel compris entre 304 euros et 515 euros entre mai et décembre 2015, à l'exception du mois d'août 2015 (salaire nul, absence non rémunérée), d'environ 250 euros en 2016 et de janvier à mai 2017, porté à 776 euros de juin à décembre 2017, à 786 euros de janvier à septembre 2018 et à 795 euros en octobre 2018. Pour la période ultérieure, le requérant produit un contrat de travail non daté à durée indéterminée à temps plein conclu avec la société 2K Façades, présidée par un dénommé Hakan B et dont le siège est situé à Eguilles à la même adresse que celui de son précédent employeur, pour occuper à compter du 15 avril 2019 un emploi de responsable de chantier rémunéré au SMIC, un avenant du 1er octobre 2020 conclu avec cette société pour le même emploi à temps partiel, à hauteur de 25 heures par semaine pour une rémunération mensuelle brute de 2 089,95 euros, ainsi que des bulletins de salaire correspondants à cet emploi. Toutefois, alors que le précédent arrêté préfectoral du 12 octobre 2020 avait été pris après avis défavorable de la direction régionale des entreprises, de la consommation, de la concurrence, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) du 4 novembre 2019 aux motifs d'une insuffisance de justificatifs permettant de vérifier l'existence d'une activité salariée en 2019 et d'une rémunération inférieure au SMIC, il ressort des bulletins de salaire produits au dossier que du 15 avril au 30 septembre 2019, l'intéressé n'a été payé qu'à hauteur de 35 heures par mois, soit une rémunération limitée à 275 euros, et a perçu un salaire net mensuel de 1 200 euros à compter de décembre 2019 jusqu'au 30 septembre 2020, à l'exception du mois d'août 2020 (salaire nul car absence complète non rémunérée). Sur cette première période d'un peu moins d'un an et demi, il occupait à temps plein l'emploi de responsable de chantier, sous le statut professionnel d'" associé salarié ", position A, échelon " débutant ", coefficient 70 de la convention collective des cadres du bâtiment. A compter du 1er octobre 2020, par l'effet de l'avenant à son contrat de travail, il est passé à temps partiel (25 heures par semaine) mais avec une rémunération horaire presque doublée correspondant à l'emploi de responsable de chantier, sous le statut professionnel de " cadre ", position B, échelon 2, catégorie 1, coefficient 108 de la convention collective des cadres du bâtiment. Sa rémunération nette mensuelle a ainsi été portée à environ 1 650 euros avant prélèvement fiscal à la source d'environ 50 euros. Dès lors, le requérant, qui ne produit au demeurant que six bulletins de salaire pour l'année 2022, ne pourrait au mieux se prévaloir de l'exercice d'une activité professionnelle salariée stable lui procurant des revenus égaux ou supérieurs au SMIC que depuis décembre 2019, soit depuis seulement trois ans à la date de l'arrêté attaqué, sur un emploi de responsable de chantier pour lequel il ne justifie d'aucune qualification particulière et dont il n'est pas même soutenu qu'il serait caractérisé par des difficultés de recrutement. 10. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, en estimant, pour rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour par le travail présentée par M. B, que l'intéressé ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. 11. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 12. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu'invoque l'autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d'interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l'étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. 13. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 7 à 9, et en dépit de l'absence non contestée de menace pour l'ordre public, circonstance au demeurant non retenue dans l'arrêté litigieux, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur d'appréciation en prononçant à l'encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Kuhn-Massot. Délibéré après l'audience du 2 mai 2023 à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure, Mme Gaspard-Truc, première conseillère, Mme Balussou, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023. L'assesseure la plus ancienne, Signé F. Gaspard-Truc La présidente-rapporteure, Signé K. Jorda-Lecroq La greffière, Signé N. Faure La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2301669_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel