TA301ère chambre magistrat statuant seul1ère chambre magistrat statuant seul
TA30 · 1ère chambre magistrat statuant seul — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2301669_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 12 mai 2023 sous le n° 2301669, Mme A D demande au tribunal d'annuler la décision du 9 mars 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a confirmé la récupération d'un indu de revenu de solidarité active majoré (INL 001) d'un montant de 5 904,90 euros, au titre de la période de décembre 2020 à août 2021, dont le montant s'élève désormais à la somme de 3 816,87 euros compte tenu des remboursements déjà effectués. Elle soutient que : - elle est séparée de M. C B depuis le mois de novembre 2019 ; - ce dernier a omis de déclarer sa nouvelle adresse aux différentes administrations ; - les virements constatés entre leurs comptes bancaires sont justifiés par une dette contractée par M. C B auprès d'elle pour l'achat d'une moto et par sa participation à l'entretien et à l'éducation de leur fils ; - M. C B était en détention du mois de janvier 2021 au mois de novembre 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2023, le département du Gard conclut au rejet de la requête de Mme D. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 12 mai 2023 sous le n° 2301778, Mme A D demande au tribunal d'annuler la décision du 9 mars 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a confirmé la récupération d'un indu de revenu de solidarité active majoré (INL 001) d'un montant de 5 904,90 euros, au titre de la période de décembre 2020 à août 2021, dont le montant s'élève désormais à la somme de 3 816,87 euros compte tenu des remboursements déjà effectués. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. E a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. La requête enregistrée sous le n° 2301778 constitue en réalité le double de la requête enregistrée sous le n° 2301669 sur laquelle il est statué par le présent jugement. Cette requête doit donc être rayée du registre du greffe du tribunal. 2. Par un courrier du 18 novembre 2022, la caisse d'allocations familiales du Gard a mis à la charge de Mme D une dette de 5 904,90 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active majoré au titre de la période de décembre 2020 à août 2021. Par un courrier du 25 novembre 2022, Mme D a formé un recours administratif pour contester le bien-fondé de cette dette. Par une décision du 9 mars 2023, dont Mme D sollicite l'annulation, la présidente du conseil départemental du Gard a confirmé la récupération de l'indu de revenu de solidarité active majoré mis à sa charge. 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active ". 4. Lorsque le recours est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération de montants d'allocation de revenu de solidarité active que l'administration estime avoir été indûment versés, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 5. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre () ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 262-3 du même code : " L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active () ". Aux termes de l'article R. 262-6 de ce code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, () ". Aux termes du troisième aliéna de l'article L. 262-9 du même code : " () Est considérée comme isolée, une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment en met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil et de solidarité ses ressources et ses charges. ". Selon l'article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. (). ". Aux termes de l'article 515-8 du code civil : " Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. ". 6. D'une part, il résulte de l'ensemble de ces dispositions que pour le bénéfice du revenu de solidarité active, le foyer s'entend du demandeur ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin. Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. Pour permettre à l'organisme chargé du versement revenu de solidarité active et déterminer ses droits, l'allocataire doit déclarer les informations relatives à sa situation familiale et, s'agissant des membres du foyer, l'ensemble des ressources qu'ils perçoivent. 7. D'autre part, il résulte des dispositions des articles L. 262-2 et L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles que le revenu de solidarité active a pour objet de porter les ressources de l'ensemble du foyer à un montant forfaitaire. Par suite, alors même qu'un seul des membres du foyer a été désigné comme allocataire, les sommes qui ont été indument perçues au titre de l'allocation peuvent en principe être récupérées, en tout ou partie, tant auprès de l'allocataire que de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, lorsque cette personne a été prise en compte pour le calcul de l'allocation. En effet, en cas de mariage ou de pacte civil de solidarité, chacun des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité peut être, le cas échéant, appelé à répondre solidairement d'une telle dette sur le fondement, respectivement, des articles 220 et 515-4 du code civil. 8. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de Mme D trouve son origine dans la prise en compte de son concubinage avec M. C B. Il résulte de l'instruction et notamment des éléments figurant au rapport d'enquête établi le 9 mars 2022 par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que M. B a déclaré être domicilié à l'adresse de Mme D tant auprès de sa banque que de Pôle emploi et des services de police. Il résulte également de l'instruction que les intéressés ont eu un enfant le 5 janvier 2020, soit postérieurement au mois de novembre 2019, date de leur supposée séparation. En outre, de nombreux mouvements bancaires ont été constatés entre les comptes de Mme D et M. B. Si Mme D fait valoir que ces virements bancaires ont pour origine un remboursement et une participation aux frais d'entretien de son fils de la part de M. B, elle ne le démontre pas. Par ailleurs, Mme D ne démontre pas l'absence de vie commune avec M. B en se bornant à alléguer que que ce dernier ne s'est pas préoccupé d'informer les différentes administrations de son changement d'adresse. En outre, s'il n'est pas contesté par le département du Gard que M. B était en détention du mois de janvier 2021 au mois de novembre 2022, cette circonstance ne suffit pas à caractériser l'absence de foyer unique, en l'absence d'indices précis et concordants de nature à prouver l'absence de vie de couple stable et continue, caractérisée notamment par la mise en commun des ressources et des charges. Dans ces conditions, l'existence d'une vie de couple stable et continue entre M. B et Mme D sur la période à prendre en considération pour apprécier le droit de celle-ci au revenu de solidarité active doit être regardée comme établie. 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 9 mars 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a confirmé la récupération d'un indu de revenu de solidarité active majoré (INL 001) d'un montant de 5 904,90 euros, au titre de la période de décembre 2020 à août 2021, dont le montant s'élève désormais à la somme de 3 816,87 euros compte tenu des remboursements déjà effectués. D E C I D E : Article 1er : La requête enregistrée sous le n° 2301778 est rayée du registre du greffe du tribunal. Article 2 : La requête de Mme D n° 2301669 est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au département du Gard. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023 Le président, C. E La greffière, A. OLSZEWSKI La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2301669, 2301778
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 1ère chambre magistrat statuant seul
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2301669_20231107
Données disponibles
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