TA934ème chambre4ème chambreCitée 4×
TA93 · 4ème chambre — 5 mai 2026
- ECLI
- DTA_2301778_20260505
- Date
- 5 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 février 2023, M. C... A..., représenté par Me Douarti, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a retiré l’agrément qui lui avait été accordé en qualité d’agent de la police municipale ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui restituer son agrément en qualité d’agent de la police municipale ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que les faits retenus à son encontre ne sont pas de nature à affecter son honorabilité ; la sanction qui lui a été infligée est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 20 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 septembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Deniel, - les conclusions de M. le Merlus, rapporteur public, - les observations de M. B... représentant M. A.... Considérant ce qui suit : 1. M. C... A..., agent de police municipale employé par la commune de Stains, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a retiré l’agrément qui lui avait été accordé le 24 juillet 2020 en qualité d’agent de la police municipale. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. Aux termes de l’article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure : « Les fonctions d'agent de police municipale ne peuvent être exercées que par des fonctionnaires territoriaux recrutés à cet effet dans les conditions fixées par les statuts particuliers prévus à l'article 6 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (…) / Ils sont nommés par le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale, agréés par le représentant de l’Etat dans le département et le procureur de la République, puis assermentés. Cet agrément et cette assermentation restent valables tant qu’ils continuent d’exercer des fonctions d’agents de police municipale. (…). / L'agrément peut être retiré ou suspendu par le représentant de l'Etat ou le procureur de la République après consultation du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale. Toutefois, en cas d'urgence, l'agrément peut être suspendu par le procureur de la République sans qu'il soit procédé à cette consultation ». Aux termes de l’article R. 511-2 du même code : « L’agrément des agents de police municipale prévu par l’article L. 511-2 est délivré par le préfet du département dans lequel l’agent prend ses fonctions lors d’une première affectation. / Il est retiré ou suspendu par le préfet du département dans lequel se situe le siège de l’autorité d’emploi de l’agent à la date de la décision. / Le préfet qui retire ou suspend l’agrément d’un agent de police municipale en informe le préfet qui l’avait initialement délivré. ». Aux termes de l’article R. 515-7 du même code : « L'agent de police municipale est intègre, impartial et loyal envers les institutions républicaines. Il ne se départit de sa dignité en aucune circonstance. / Il est placé au service du public et se comporte de manière exemplaire envers celui-ci. / Il accorde la même attention et le même respect à toute personne et n'établit aucune distinction dans ses actes et ses propos de nature à constituer l'une des discriminations énoncées à l'article 225-1 du code pénal. ». 3. L'agrément accordé à un policier municipal sur le fondement de ces dispositions peut légalement être retiré lorsque l'agent ne présente plus les garanties d'honorabilité auxquelles est subordonnée la délivrance de l'agrément. L'honorabilité d'un agent de police municipale, nécessaire à l'exercice de ses fonctions, dépend notamment de la confiance qu'il peut inspirer, de sa fiabilité et de son crédit. 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport administratif établi le 29 septembre 2022 par la direction territoriale de la sécurité de proximité de Seine-Saint-Denis, qu’une altercation est survenue entre M. A... et l’un de ses collègues, agent de surveillance de la voie publique, dans la salle de pause du service le 28 septembre 2022 à 9 heures. Lors de cette dispute, l’intéressé a brandi un hachoir qui se trouvait à proximité en direction de ce collègue avant d’être désarmé par deux autres agents présents. M. A... a fait l’objet à raison de ces faits d’une condamnation par le tribunal judiciaire de Bobigny le 15 décembre 2022 à une peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis et trois mois d’interdiction de porter une arme. L’expérience professionnelle de M. A... comme sa manière de servir ne sont pas de nature à justifier les faits reprochés, ni à en atténuer leur gravité. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu légalement estimer que par son comportement violent et menaçant à l’encontre d’un collègue alors qu’il était en service, M. A... a manqué de maîtrise de soi et, en l’absence de crédit et de fiabilité dont il doit pouvoir se prévaloir vis-à-vis de l’autorité judiciaire, de l’autorité territoriale dont il dépend et des administrés de la commune, en déduire que l’intéressé ne présente plus les garanties d’honorabilité auxquelles est subordonnée la délivrance d’un agrément et, par voie de conséquence, prononcer le retrait de cet agrément. 5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier qu’en retirant l’agrément en qualité d’agent de la police municipale à M. A..., le préfet s’est borné à tirer la conséquence de la perte de la condition d’honorabilité qu’il a constaté consécutivement aux faits commis par l’intéressé dans l’exercice de ses fonctions. Par suite et contrairement à ce qui est soutenu, la décision attaquée ne présente pas le caractère d’une sanction. Il suit de là que le moyen tiré de ce que le préfet a infligé à M. A... une sanction disproportionnée doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 12 décembre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant retrait de son agrément en qualité de policier municipal. Les conclusions à fin d’annulation de M. A... doivent dès lors être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C... A... et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient : Mme Deniel, présidente, Mme Van Maele, première conseillère, Mme Bazin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026. La présidente-rapporteure, L’assesseure la plus ancienne, C. Deniel S. Van Maele La greffière, A. Capelle La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 5 mai 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2301778_20260505
Données disponibles
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