TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 22 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302644_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2023, l'association communale de chasse Saint-Hubert, représentée par la SELAS Devarenne associés Grand Est, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la délibération du 15 juin 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune de Larivière-Arnoncourt a attribué le droit de chasse en forêt communale d'Arnoncourt à l'association La Bredouille pour une durée de neuf ans à compter du 1er juillet 2023 sur une superficie de 91 ha pour un montant annuel de 755,30 euros ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Larivière-Arnoncourt la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'un incident ou accident de chasse est susceptible d'intervenir à tout instant ; les lots de chasse attribués à l'association La Bredouille sont situés au milieu des abandons de droit de chasse dont elle bénéficie ; trois des lots étant inférieurs à 10 ha et ne pouvant obtenir un plan de chasse cervidés et sangliers en application de l'arrêté préfectoral du 25 mai 2011, les chasseurs de l'association La Bredouille pourront chasser ces lots sans pancartes ni chasubles fluo, ce qui constitue une situation dangereuse pour l'exercice de la chasse dans ce territoire vallonné ; les deux associations ne sont pas parvenues à un accord en juillet 2023 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; - la délibération est entachée d'un vice de procédure dès lors que la date limite de réception des offres en mairie a été fixée moins de quinze jours suivant la publication de l'adjudication par voie de presse en méconnaissance de l'article 12 de la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 et du règlement de la FNCOFOR ; - la délibération est entachée d'un vice de procédure faute de transparence de la procédure d'adjudication ; les documents constitutifs du bail n'ont pas été mis à disposition des candidats ; les candidats n'ont pas été informés des critères de sélection des offres, ni de la pondération des critères ; la date de réunion de la commission d'appel d'offres n'a pas été communiquée ; la commission d'appel d'offres s'est réunie à huit clos ; - la délibération méconnaît l'article 8 du règlement de la FNCOFOR dès lors que la commission d'appel d'offres a proposé de retenir l'offre la moins élevée ; - la délibération du 13 avril 2023 qui a lancé l'appel d'offre pour l'attribution du droit de chasse est illégale ; des membres des organes décisionnels de l'association La Bredouille ont participé et pris part au vote en méconnaissance des articles L. 1111-6 et L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2301778 tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Larivière-Arnoncourt du 15 juin 2023 ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné Mme Mach, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par délibération du 13 avril 2023, le conseil municipal de la commune de Larivière-Arnoncourt a décidé de procéder à un appel d'offres pour l'attribution du droit de chasse dans la forêt communale d'Arnoncourt d'une surface de 91 hectares. Par délibération du 15 juin 2023, le conseil municipal de la commune de Larivière-Arnoncourt a décidé d'attribuer ce droit de chasse à l'association La Bredouille pour une durée de neuf ans et un montant annuel de 755,30 euros. Par la présente requête, l'association communale de chasse Saint-Hubert, candidate évincée et titulaire du précédent bail de location du droit de chasse, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la délibération du 15 juin 2023 du conseil municipal de la commune de Larivière-Arnoncourt. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la délibération litigieuse, l'association communale de chasse Saint-Hubert fait valoir qu'un incident ou un accident de chasse est susceptible de survenir. L'association requérante soutient que les lots de chasse ainsi attribués à l'association La Bredouille sont situés au milieu des abandons de droits de chasse dont elle bénéficie et que les membres de l'association La Bredouille pourront chasser sans se signaler par des pancartes et des chasubles dès lors que trois des lots de chasse ainsi attribués ne peuvent prétendre à l'obtention d'un plan de chasse cervidés et sangliers en application de l'arrêté du préfet de la Haute-Marne du 25 mai 2011. Ces seules allégations sont insuffisantes pour établir que l'exercice du droit de chasse par deux associations différentes sur le territoire de la commune présenterait un caractère dangereux. L'association requérante n'en justifie pas davantage par la production du compte-rendu d'une réunion de conciliation qui s'est tenue le 18 juillet 2023 à l'initiative de la fédération des chasseurs de la Haute-Marne avec les détenteurs des droits de chasse sur la commune aux fins de trouver des solutions pour permettre de pratiquer l'exercice de la chasse dans des conditions de sécurité optimales. Dans ces conditions, les éléments avancés par l'association requérante ne permettent pas d'établir que l'exécution de la délibération litigieuse serait de nature à créer un risque pour la sécurité des personnes, et notamment des chasseurs, et de caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. La condition d'urgence posée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas satisfaite, l'association communale de chasse Saint-Hubert n'est pas fondée à demander la suspension de la délibération du 15 juin 2023 du conseil municipal de la commune de Larivière-Arnoncourt. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de l'association communale de chasse Saint-Hubert doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association communale de chasse Saint-Hubert est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association communale de chasse Saint-Hubert. Fait à Châlons-en-Champagne, le 22 novembre 2023. Le juge des référés, Signé A-S MACH
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 22 novembre 2023
Référence
DTA_2302644_20231122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel