TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 27 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301778_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mars 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner l'Etat à l'indemniser du préjudice qu'elle a subi à la suite des dégradations à son domicile lors d'une perquisition réalisée le 30 novembre 2021. Elle soutient avoir subi un préjudice du fait de la fracturation de sa serrure et des dégâts infligés à sa porte d'entrée. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le tribunal administratif n'est pas compétent pour statuer sur une demande d'indemnisation de dommages résultant d'une perquisition autorisée par le juge judiciaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (). ". 2. Mme A demande au tribunal de condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices subis suite à l'intervention à son domicile des services de police dans le cadre d'une perquisition réalisée le 30 novembre 2021. Les litiges relatifs aux dommages que peuvent causer les fonctionnaires de police dans l'exercice des missions de police judiciaire relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires. Ainsi, il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaître d'un tel litige qui porte sur l'indemnisation d'un préjudice résultant d'une opération de police judiciaire. Il suit de là que la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître de la requête de Mme A. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la présente requête comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Strasbourg, le 27 septembre 2023. Le président de la 5ème chambre, C. CARRIER La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2301778
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Chronologie de l'affaire
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TA6727 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
ORTA_2301778_20230927
Données disponibles
- Texte intégral