TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2301674_20230228
- Date
- 28 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 février 2023, M. A B, représenté par Me Ciaudo, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 31 janvier 2023 par laquelle le chef d'établissement a ordonné son placement à l'isolement au sein de la Maison d'arrêt de Nanterre ; 2°) d'enjoindre au chef d'établissement d'ordonner la levée de son isolement dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir assorti d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est placé à l'isolement ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'un vice d'incompétence, dès lors qu'il n'est pas établi que la signataire de la décision disposait d'une délégation du chef d'établissement pour décider du placement à l'isolement ; * elle est méconnait les droits de la défense dès lors qu'il n'a eu accès à son dossier préalablement à son placement à l'isolement ; * elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; * les faits reprochés ne sont pas établis. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie eu égard notamment au profil pénal de l'intéressé ; - les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2301733, enregistrée le 8 février 2023, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision susvisée. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B est incarcéré à la Maison d'arrêt de Nanterre depuis le 18 janvier 2023 dans le cadre d'un mandat de dépôt criminel pour des faits d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire avec acte de torture ou de barbarie commis en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement. Par une décision en date du 27 janvier 2023, il a été placé provisoirement à l'isolement. Par une décision en date du 31 janvier 2023, le chef d'établissement Maison d'arrêt de Nanterre a ordonné son placement à l'isolement pour une durée de trois mois. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. A l'appui de sa demande de suspension de l'exécution de la décision du 31 janvier 2023, M. B soutient que la décision est entachée d'incompétence de son signataire, que les droits de la défense ont été méconnus dans la mesure où il n'a pas eu accès à son dossier avant le débat contradictoire qui s'est tenu le 31 janvier 2023 à 14 heures, que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une inexactitude matérielle des faits. Toutefois, en l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par la requête n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de mise à l'isolement de M. B. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition de l'urgence, que les conclusions de M. B aux fins de suspension de l'exécution de la décision du 31 janvier 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Cergy, le 28 février 2023. La juge des référés, signé C. Van Muylder La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301674
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2301674_20230228
Données disponibles
- Texte intégral