TA64Tribunal Administratif de PauRejetCitée 6×
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 28 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2301733_20260428
- Date
- 28 avril 2026
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juin 2023, M. B... A... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 21 avril 2023 par laquelle le directeur de l’établissement national de la solde lui a attribué l’indemnité spéciale de risque aéronautique (IBOU) pour six appontages de nuit et non pour la période courant à compter du 6 octobre 2017 et jusqu’au terme de son affectation ; 2°) de lui attribuer l’indemnité spéciale de risque aéronautique depuis son premier appontage de nuit le 6 octobre 2017 jusqu’à la fin de son affectation, majorée des intérêts moratoires. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2024, le ministre des armées conclut à l’irrecevabilité de la requête et à son rejet. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». 2. Le courrier adressé par l’établissement national de la solde à M. A... le 21 avril 2023 se borne à rappeler la teneur de la décision rendue le 29 décembre 2022 par le ministre des armées de lui attribuer l’indemnité IBOU pour six appontages de nuit effectués les 6 octobre 2017, 23 novembre 2017, 24 novembre 2017, 29 novembre 2017, 9 mars 2019 et 12 mars 2019, ainsi que le montant de ladite indemnité, en précisant que la régularisation interviendrait dans les meilleurs délais. Ce courrier ne revêt aucun caractère décisoire et constitue une simple information. Il n’est, dès lors, pas susceptible de recours pour excès de pouvoir. Manifestement irrecevable, cette requête doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. Au surplus, le ministre des armées justifie en défense, sans contestation, que la décision du 29 décembre 2022, accordant l’indemnité IBOU à l’intéressé pour six appontages précisément listés, comporte les voies et délais de recours et a été notifiée à l’intéressé le 23 janvier 2023. Elle était ainsi définitive lorsque l’intéressé a introduit sa requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre des armées. Fait à Pau, le 28 avril 2026. La présidente de la 3ème chambre, A. TRIOLET La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 avril 2026
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
ORTA_2301733_20260428