TA06Magistrat M. TAORMINAMagistrat M. TAORMINA
TA06 · Magistrat M. TAORMINA — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301733_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 avril 2023, M. D C, représenté par Me Abdellatif Karzazi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 6 avril 2023, portant obligation de quitter sans délai le territoire français et interdiction de retour pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer dans un délai d'un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) à titre subsidiaire, de réexaminer son dossier et de prendre une nouvelle décision ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 900 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté querellé : - est entaché d'une erreur d'appréciation en ce qu'il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation en ce qu'il méconnaît les stipulations de la convention relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes le 11 avril 2023 qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - l'arrêté querellé ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, en application des articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés auxdits articles. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience du 29 juin 2023 : - le rapport de M. Taormina, magistrat désigné ; - et les observations de Me Karzazi représentant M. C. Considérant ce qui suit ; 1. M. C, ressortissant kosovar né le 26 avril 1984 à Peje (Kosovo), a fait l'objet d'un arrêté préfectoral le 6 avril 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans. M. C demande au tribunal l'annulation de cet arrêté et d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer dans un délai d'un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; et à titre subsidiaire, de réexaminer son dossier et de prendre une nouvelle décision. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " I. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Et aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 3. M. C soutient qu'il est en concubinage avec Mme B A une ressortissante Kosovar avec qui il vit. De leur union, sont issus trois enfants tous nés à Nice, Fron né le 22 septembre 2018, Troi né le 26 juin 2020 et Dua née le 4 mai 2022. Il fait également valoir que malgré sa situation irrégulière ainsi que celle de sa compagne le couple a néanmoins réussi à développer une vie familiale stable et qu'il est investi dans l'entretien et l'éducation de ses enfants avec sa compagne. Cependant, le requérant ne justifie pas d'une communauté de vie avec sa compagne et leurs enfants, ni démontrer en avoir la charge, ni d'une insertion socio-professionnelle en France. Dans ces conditions, le couple étant originaire du même pays, leurs enfants nés en France de leur union étant en bas âge, ayant tous la nationalité kosovare, la famille peut se reconstituer dans le pays d'origine. Il s'ensuit, qu'au regard des conditions du séjour du requérant il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et qu'il aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant. Pour les mêmes motifs, l'arrêté attaqué n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle et familiale du requérant. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 6 avril 2023 doivent être rejetées, ensemble celles formulées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le juillet 2023. Le magistrat désigné signé G. TaorminaLa greffière, signé H. Diaw La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière, N°2301733
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. TAORMINA
- Formation
- Magistrat M. TAORMINA
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2301733_20230707
Données disponibles
- Texte intégral