TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 8 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301677_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 février 2023, Monsieur C B, représenté par Me Arditti, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : 1°) un constat portant sur la vérification de la teneur de travaux à effectuer au regard du règlement sanitaire départemental des Alpes de Haute-Provence et du décret du 30 janvier 2002 et sur la charge de ses travaux, au bailleur ou au locataire ; 2°) de réserver les dépens. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référés. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'alinéa 1er de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. () ". 2. M. C B sollicite la désignation d'un expert pour constater la teneur de travaux à effectuer au regard du règlement sanitaire départemental des Alpes de Haute- Provence et du décret du 30 janvier 2002 et déterminer s'il s'agit de travaux locatifs ou incombant au bailleur. Toutefois, les missions sollicitées soulèvent des questions de droit qui ne relèvent pas de la compétence d'un expert, celui-ci ne pouvant connaître que de questions de fait. Dès lors, la requête en référé de M. C B doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Copie en sera adressée à la commune de Manosque. Fait à Marseille, le 8 mars 2023 La juge des référés, M. A La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2301677
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 8 mars 2023
Référence
DTA_2301677_20230308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel