TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 13 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301707_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 février 2023, M. A, représenté par Me Pigot, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation afin de délivrance d'une carte temporaire de séjour mention " vie privée et familiale " et de lui délivrer, dans l'attente de cet examen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à lui verser, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie en présence d'une décision de refus de renouvellement de titre de séjour ayant pour effet de le placer en situation irrégulière ; en outre, désormais en situation irrégulière sur le territoire français, il ne peut ni justifier son séjour régulier, ni son droit au travail alors qu'il gère une entreprise dont dépend quatre salariés et qu'il est lui-même père de quatre enfants dont deux, à charge ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; -elle est entachée d'un vice de procédure tiré du défaut de convocation à la commission du titre de séjour dès lors qu'il justifie résider habituellement en France depuis plus de dix années ; - elle méconnait les dispositions l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors que l'intérêt supérieur de ses enfants n'a pas été pris en considération ; Par mémoire enregistré le 24 février 2023 à 9 heures 21, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que l'intéressé a obtenu par l'intermédiaire de l'application " démarches simplifiées " un rendez-vous en préfecture pour le 27 février 2023 à 11 heures. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2301724, enregistrée le 8 février 2023, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision en cause. Vu : le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 24 février 2023 à 10h00. A été entendu, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience : - le rapport de Mme Le Griel, juge des référés ; - et les observations de Me Frydryszak, substituant Me Pigot représentant M. A qui confirme la requête par les mêmes moyens et les observations de M. A. Par une note en délibéré enregistrée le 28 février 2023, M. A indique au tribunal que lors de son rendez-vous le 27 février 2023, il s'est vu remettre un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour et qu'il maintient néanmoins les conclusions de la requête présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La clôture de l'instruction a été différée au 8 mars 2023 à 17 heures. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien, né le 8 septembre 1971 s'est vu délivrer un premier titre de séjour mention " vie privée et familiale " le 13 novembre 2014, renouvelé en dernier lieu jusqu'au 13 mai 2021. Il a alors sollicité le renouvellement de son titre de séjour dont la demande a été enregistrée le 13 mai 2021. Le 5 octobre 2021, les services de la préfecture des Hauts-de-Seine lui ont transmis une attestation de réception de son dossier confirmant ainsi l'enregistrement de son dossier complet. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour née du silence de l'administration. 2. Par un mémoire enregistré le 28 février 2023, M. A informe le tribunal que lors de son rendez-vous en préfecture le 27 février 2023 il s'est vu remettre un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour mais qu'il maintient les conclusions de la requête présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il doit être regardé comme se désistant des conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte de la requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte à M. A du désistement de ses conclusions à fin de suspension et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera la somme de 800 euros à M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 13 mars 2023. La juge des référés, signé H. Le Griel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9513 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301707_20230313
TA3529 avril 2026
DTA_2301724_20260429Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 mars 2023
Référence
DTA_2301707_20230313
Données disponibles
- Texte intégral