TA352ème Chambre2ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 8×
TA35 · 2ème Chambre — 29 avril 2026
- ECLI
- DTA_2301724_20260429
- Date
- 29 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 29 mars 2023, 1er octobre 2024 et 30 mars 2026, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, la commune de Plomelin, représentée par la Selarl Le Roy, Gourvennec, Prieur, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner solidairement M. B... A..., la société Armor Ingénierie, le cabinet de la Peschardière (société CDLP), la Selarl C. Basse, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Saunier & Associés et la société Chauffage et sanitaire d’Armor (CSA), au titre de leur responsabilité décennale, à lui verser la somme de 35 593,62 euros TTC, actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 et assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des désordres affectant le pôle enfance ; 2°) de condamner solidairement M. B... A... et la société Le Teuff Carrelages, au titre de leur responsabilité décennale, à lui verser la somme de 440,36 euros TTC, actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 et assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des désordres affectant le pôle enfance ; 3°) de mettre à leur charge solidaire la somme de 12 699,58 euros TTC au titre des frais d’expertise et des frais d’avocat, ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : les désordres thermiques constatés sur le pôle enfance et les fissures apparues sur les ouvrages en béton armé rendent l’ouvrage impropre à sa destination et sont de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs : l’expert a constaté que la fissure intérieure au droit de la salle de motricité fait obstacle au nettoyage des parois et entraîne un risque de développement bactériologique ; ce désordre résulte de l’absence de prolongation du joint de dilatation dans les aménagements intérieurs, imputable à un défaut d’exécution de la société Le Teuff Carrelages, titulaire du lot n° 12 « revêtement de sols faïence » ainsi qu’à un manquement de M. A..., maître d’œuvre, dans l’exécution de sa mission de suivi des travaux ; l’expert a également constaté que les désordres thermiques résultent de l’absence de réalisation de la plupart des dispositions prévues dans le programme du projet, tenant compte des hypothèses et conclusions des études thermiques et des cibles « haute qualité environnementale » (HQE) définies au stade de l’avant-projet ; ils génèrent, outre une élévation très rapide des températures en cas d’ensoleillement, une insuffisance du brassage d’air par ventilation naturelle ; ces désordres résultent majoritairement d’un défaut de conception, imputable, d’une part, aux trois co-intervenants à la maîtrise d’œuvre de conception, soit M. A..., en charge de la rédaction des plans DCE, et les sociétés CDLP et Armor Ingénierie, en charge de la rédaction du CCTP du lot n° 10 et, d’autre part, à la société Saunier & Associés, assistant à la maîtrise d’ouvrage, qui a acté en phase projet la suppression des dispositifs thermiques prévus, notamment les volets roulants ; ces désordres relèvent secondairement d’un défaut d’exécution de la société CSA, titulaire du lot n° 10, qui n’a pas mis en service la fonction « Free cooling » de l’installation de traitement de l’air et n’a pas formé l’exploitant à son utilisation, ainsi que d’un défaut de suivi de la maîtrise d’œuvre ; les réserves à la réception du lot n° 10 ne présentent aucun lien avec les désordres constatés ; à supposer même que ces réserves soient en relation avec la fonction « Free cooling » de l’installation de traitement de l’air, l’expert n’impute pas ces désordre à la non-activation de cette fonction, dès lors qu’elle ne peut pas traiter l’élévation des températures induite par l’absence de protection solaire extérieure et l’insuffisante atténuation de l’ensoleillement par les stores occultants ; la maîtrise d’œuvre et l’assistant à maîtrise d’ouvrage ne l’ont pas alertée sur les conséquences de la suppression des volets roulants, manquant ainsi à leur devoir de conseil ; l’avant-projet définitif a été validé avec la maîtrise d’œuvre, en mai 2011 ; aucune faute exonératoire ne peut lui être imputée ; seule la maîtrise d’œuvre a un devoir de conseil technique ; l’impropriété d’un ouvrage à sa destination ne requiert pas que les désordres soient généraux et permanents ; la circonstance que l’ouvrage continue de fonctionner est également indifférente ; elle est fondée à demander la condamnation solidaire du titulaire du lot n° 12 et du maître d’œuvre à l’indemniser à hauteur du montant des travaux de reprise de la fissure constatée au droit de la salle de motricité, chiffrés par l’expert à la somme de 440,36 euros TTC ou, à défaut, leur condamnation à hauteur de leur part de responsabilité, soit 220,18 euros TTC chacun ; elle est également fondée à demander la condamnation solidaire de M. B... A..., de la société Armor Ingénierie, de la société CDLP, de la Selarl C. Basse, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Saunier & Associés et de la société CSA, à l’indemniser à hauteur du montant des travaux de reprise des désordres thermiques, chiffrés par l’expert à la somme de 23 175,18 euros TTC ou, à défaut, leur condamnation à hauteur de leur part de responsabilité respective, soit 26,67 % pour M. A..., 20 % pour la société CDLP, 20 % pour la société Saunier et Associés, 6,66 % pour la société CSA et 26,67 % pour la société Armor Ingénierie ; elle est également fondée à demander leur condamnation solidaire à lui verser la somme de 12 418,44 euros TTC en réparation des frais exposés pour maintenir une température acceptable dans les locaux, ou à défaut selon la même clé de répartition des responsabilité ; les conditions d’une condamnation solidaire des constructeurs sont satisfaites, dès lors qu’elle demande la condamnation de ceux qui ont contribué à la survenance des désordres ; elle est également fondée à demander la réparation des frais d’avocat exposés durant la procédure d’expertise. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 18 octobre 2023 et 10 mars 2026, la société CDLP, représentée par la Selarl Gérard Briec, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet des conclusions tendant à sa condamnation solidaire avec les sociétés Saunier & Associés et CSA, à ce que la condamnation solidaire de la maîtrise d’œuvre soit limitée à 60 % du coût des travaux et préjudices, à ce que M. A..., la société Armor Ingénierie, la société CSA et la société Saunier & Associés la garantissent des condamnations prononcées à son encontre et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Elle fait valoir que : les fautes imputables aux sociétés Saunier & Associés et CSA sont identifiées et distinctes de celles imputables au groupement de maîtrise d’œuvre, de sorte qu’aucune condamnation solidaire ne peut être prononcée ; la condamnation solidaire des sociétés membres du groupement de maîtrise d’œuvre doit être limitée à leur part de responsabilité retenue par l’expert, soit 60 % ; elle est fondée à appeler en garantie les intervenants susceptibles d’être concernés par la condamnation solidaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2023, M. B... A... et la SARL Armor Ingénierie, représentés par la Selarl Belwest, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Plomelin la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils font valoir que : le désordre consistant en l’apparition de fissures sur les ouvrages en béton armé a été imputé par l’expert, de manière incohérente, à un seul défaut ponctuel d’exécution du titulaire puis à la maîtrise d’œuvre dans sa mission de suivi d’exécution ; les vices à l’origine des désordres thermiques étaient apparents à la réception : les procès-verbaux de réception comportent des réserves et remarques de la société Armor Ingénierie, sollicitant l’attestation des levées des observations du compte-rendu de visite du bureau de contrôle, l’attestation de réglage du limiteur de température et les mesures des débits de ventilation, un procès-verbal d’auto-contrôle et le raccordement de l’unité de climatisation dans le local serveur ; ces réserves n’ont pas été levées et sont en relation directe avec l’absence d’activation de la fonction « Free cooling » ; le maître d’ouvrage ne pouvait ignorer la suppression des volets roulants, qu’il a décidée à l’insu de la maîtrise d’œuvre ; l’ouvrage a été réceptionné sans réserve sur ce point, alors que l’absence de volets roulants ne pouvait être que visible ; les désordres thermiques ne sont pas de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination : les mesures de température ont été réalisées avant la mise en route de la fonction « Free cooling » de l’installation de traitement de l’air, lors d’épisodes de très fortes chaleurs, exceptionnelles ; l’inconfort thermique n’est que ponctuel et le pôle enfance n’a au demeurant jamais cessé de fonctionner ; à titre subsidiaire, leur responsabilité ne saurait être retenue s’agissant de la suppression des volets roulants (hormis dans les pièces de sommeil des enfants) qui a été décidée par les seuls maître d’ouvrage et assistant à la maîtrise d’ouvrage pour des raisons d’économie financière, en mars 2011, lors d’une réunion portant sur la validation de l’avant-projet définitif ; ce défaut de conception est imputable à la seule faute du maître d’ouvrage et de son assistant à la maîtrise d’ouvrage, qui ne l’a pas alerté sur les conséquences de sa décision ; le maître d’ouvrage a également commis une faute en n’alertant pas sur ses difficultés à programmer et activer les équipements thermiques installés, notamment la fonction « Free cooling » de l’installation de traitement de l’air. Vu : l’ordonnance n° 1800736 du 20 novembre 2019 par laquelle le président du tribunal a liquidé et taxé les honoraires de l’expert à la somme de 12 343,98 euros ; les autres pièces du dossier. Vu : le code civil ; la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ; le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : le rapport de Mme Thielen, les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public, et les observations de Me Quéré, représentant la commune de Plomelin et Me Briec, représentant la société CDLP. Considérant ce qui suit : La commune de Plomelin a entrepris la construction d’un nouveau pôle enfance pour l’accueil de 140 enfants de 0 à 11 ans (multi-accueil de 20 places de 0 à 3 ans, accueil de loisirs sans hébergement – ALSH – de 80 places de 3 à 11 ans, accueil périscolaire de 120 places de 3 à 11 ans, relais d’assistantes maternelles, espace parents/enfants et C... a, dans cette perspective conclu un contrat d’assistance à la maîtrise d’ouvrage avec la société Saunier & Associés, ainsi qu’un contrat de maîtrise d’œuvre avec un groupement solidaire composé de M. B... A..., mandataire, la société Armor Ingénierie, la SARL Bati Structure Ouest, la société BEGC, la SARL Acoustique Yves Hernot, le cabinet de la Peschardière (société CDLP) et la SARL Adepe, par acte d’engagement signé le 10 décembre 2010. Les travaux du lot n° 10 « chauffage ventilation plomberie sanitaires », confiés à la société Chauffage sanitaire d’Armor (CSA) et ceux du lot n° 12 « revêtement de sols faïence », confiés à la société Le Teuff Carrelages, ont été réceptionnés réservés le 27 février 2013. Les réserves du lot n° 10 n’ont pas été levées ultérieurement et celles du lot n° 12 l’ont été le 25 mars 2013, avec effet à la date initiale de réception. Des désordres sont apparus, tenant, d’une part, à des températures trop élevées dans la partie multi-accueil ainsi que les salles d’évolution et de motricité et, d’autre part, à des fissures sur l’ouvrage en béton armé, au droit de la salle de motricité. La commune de Plomelin a saisi le tribunal, le 15 février 2018, d’une requête en référé expertise, à laquelle il a été fait droit par ordonnance n° 1800736 du 11 mai 2018. L’expert commis a rendu son rapport définitif le 3 octobre 2019. Par la présente requête, la commune de Plomelin demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner solidairement, au titre de la garantie décennale, d’une part, M. B... A..., la société Armor Ingénierie, la société CDLP, la Selarl C. Basse, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Saunier & Associés et la société CSA à lui verser la somme de 35 593,62 euros TTC et, d’autre part, M. B... A... et la société Le Teuff Carrelages à lui verser la somme de 440,36 euros TTC, ces sommes étant à actualiser en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 et devant être assorties des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des désordres affectant le pôle enfance. Sur les conclusions présentées au titre de la garantie décennale des constructeurs : Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai décennal. Sont tenues à cette garantie toute personne appelée à participer à la construction de l’ouvrage, liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ou qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage. En particulier, un conducteur d’opérations, au sens de l’article 6 de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique dans sa version applicable au litige et aux termes duquel « I. - Le maître de l’ouvrage peut recourir à l’intervention d’un conducteur d’opération pour une assistance générale à caractère administratif, financier et technique. / II. - La mission de conduite d’opération exercée par une personne publique ou privée est incompatible avec toute mission de maîtrise d’œuvre, de réalisation de travaux ou de contrôle technique portant sur le ou les mêmes ouvrages, (…) », doit être regardé, pour la mise en œuvre de la garantie décennale, comme un constructeur. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d’ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n’apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables. En ce qui concerne les désordres thermiques : Les relevés de températures réalisés par sonde durant les opérations d’expertise, du 9 juillet au 21 novembre 2018 ont établi que la température avait pu atteindre 40,3 °C le 15 juillet 2018 dans la salle de vie des 3/5 ans, y dépasser les 32 °C neuf jours et les 30 °C dix-neuf jours et également atteindre 29,8 °C le 6 août 2018 dans la salle d’éveil. Or de telles températures intérieures, constatées en période estivale, sont de nature à rendre un ouvrage accueillant des enfants impropre à sa destination une partie de l’année. S’agissant de la portée et de l’étendue des réserves non levées à la réception du lot n° 10 : La réception, acte par lequel le maître d’ouvrage déclare accepter l’ouvrage ou les prestations fournies, avec ou sans réserve, met fin aux rapports contractuels entre le maître d’ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation et l’exécution de leurs prestations. Elle interdit par conséquent au maître d’ouvrage d’invoquer, après qu’elle a été prononcée, et sous réserve de la garantie de parfait achèvement, des désordres apparents causés à l’ouvrage ou des désordres causés aux tiers, dont il est alors réputé avoir renoncé à demander la réparation. Elle ne met toutefois fin aux obligations contractuelles des constructeurs que dans cette seule mesure. En l’absence de stipulations particulières prévues par les documents contractuels, lorsque la réception est prononcée avec réserves, les rapports contractuels se poursuivent ainsi au titre des prestations ayant fait l’objet des réserves, tant que ces dernières ne sont pas levées. Il résulte de l’instruction que les travaux du lot n° 10 « chauffage, ventilation, plomberie, sanitaires » confiés à la société CSA ont été réceptionnés réservés le 27 février 2013, qu’aucune des réserves n’a été levée et que l’une d’entre elle portait sur le raccordement de l’unité de climatisation dans le local serveur. Ni les mentions du procès-verbal de réception ni aucun autre élément de l’instruction ne permet de déterminer avec certitude si la réserve portait sur l’absence constatée de raccordement de l’unité de climatisation ou sur la seule vérification, restant à effectuer, de la bonne réalisation de ce raccordement et du bon fonctionnement de l’unité de climatisation installée par l’entreprise titulaire. Il résulte toutefois de l’instruction, notamment du devis établi par la société CSA pour l’exécution des prestations du lot n° 10, qu’était prévue l’installation, d’une part, de centrales d’air double flux dans les salles éveil et d’ALSH et, d’autre part, d’un groupe de climatisation du local informatique, ce local correspondant à celui, de 3 m2, accueillant la baie de brassage. Dans ces circonstances, cette réserve, qui a trait à la climatisation de ce seul local, apparaît sans aucun lien avec le désordre thermique constaté par l’expert, mentionné au point 8. S’agissant du caractère apparent des désordres thermiques : Si le caractère apparent à la réception ou la nature décennale d’un désordre ne relèvent pas des questions d’ordre public dont le juge administratif peut se saisir d’office, il lui appartient toutefois, lorsqu’est recherchée devant lui la responsabilité décennale des constructeurs, d’apprécier, au vu de l’argumentation que lui soumettent les parties sur ce point, si les conditions d’engagement de cette responsabilité sont ou non réunies et d’en tirer les conséquences, le cas échéant d’office, pour l’ensemble des constructeurs. Il résulte de l’instruction que la commune de Plomelin et la société Saunier & Associés, assistant à la maîtrise d’ouvrage, ont, lors de la programmation du projet engagé une démarche de certification « haute qualité environnementale » (HQE). Dans cette perspective, le programme environnemental établi par l’assistant à la maîtrise d’ouvrage préconisait que la conception du bâtiment soit pensée en prenant en compte les données climatiques et le rapport au soleil. Ce programme proposait par ailleurs de prévoir, en particulier, des protections solaires adéquates sur les baies vitrées selon leur orientation et de privilégier une ventilation naturelle par l’installation de fenêtres hautes. Le programme technique détaillé établi en mai 2010, également par l’assistant à la maîtrise d’ouvrage, prévoyait à cet égard l’installation de protections solaires sur les vitres et de volets roulants électriques dans l’espace d’éveil, dans l’ensemble des salles de vie (des 0/3 ans, des 3/5 ans, des 5/7 ans et des 7/11 ans), dans la salle d’évolution et dans la salle de motricité et précisait en son point 7.18 « Divers. (…) Option 2 : En proposition de base, l’équipement sera équipé de : - volets roulants manuels anti-effraction pour occultation dans certaines salles avec vitrerie thermiques et incassables (sans anti effraction) pour : salles de réunion, salles de vie ALSH, salle d’éveil, chambres. – verre anti effraction pour l’ensemble des autres vitreries extérieures, avec tamisages intérieurs selon orientation (sud et ouest), sans volets roulants. En option il sera demandé de proposer une version tous volets roulants manuels pour toutes ouvertures vitrées extérieures avec un verre incassable (mais pas anti effraction car sécurité déjà donnée par volets) ». Le bureau d’études techniques Armor Ingénierie a quant à lui, aux termes de la simulation thermique dynamique réalisée en janvier 2011 dans le cadre de l’élaboration de l’avant-projet sommaire, identifié quatre scenarii d’optimisation thermique du bâtiment durant les périodes estivales : 1°) mise en place d’une occultation diurne (volet roulant), 2°) mise en marche du mode « Free cooling » [de l’installation de traitement de l’air] uniquement en journée en plus du scénario n° 1, 3°) mise en marche permanente du mode « Free cooling » en plus du scénario n° 1 et 4°) mise en place de luminaire basse consommation en plus du scénario n° 3. Ce bureau d’études relevait que la mise en place de volets roulants ainsi que le choix d’une centrale double flux avec « Free cooling » et de luminaires basse consommation permettait de réduire considérablement les surchauffes estivales et ainsi d’améliorer le confort des occupants, les montées en température ponctuelles pouvant être réduites par simple ouverture de fenêtres. La note de calcul réalisée par ce bureau d’études, visant à déterminer la température intérieure conventionnelle du bâtiment, évaluée à 30,04 C° (fixée réglementairement à 30,68 C°) a ainsi pris comme seule hypothèse de base l’installation de volets roulants sur les baies extérieures de la salle d’évolution, de la salle de motricité et de l’ensemble des salles de vie. Nonobstant ces préconisations de l’étude thermique et les prévisions du programme technique détaillé, le choix a été fait, lors de la validation de l’avant-projet définitif en mars 2011, lors de deux réunions, la première entre la commune de Plomelin et l’assistant à la maîtrise d’ouvrage et, la seconde avec également la maîtrise d’œuvre, de ne prévoir l’installation de volets roulants électriques que sur les baies des chambres du pôle enfance, à l’exclusion des salles de motricité, de vie et d’éveil notamment. Cette restriction a été reprise dans les documents de consultation des entreprises du lot n° 5, « menuiseries extérieures aluminium » et l’installation de volets roulants n’a, par suite, pas non plus été prescrite dans le cadre du CCTP. Il résulte de l’instruction que l’expert impute les désordres thermiques, tenant à une élévation trop importante des températures combinée à une insuffisance du brassage de l’air intérieur par ventilation naturelle, essentiellement à l’absence de mise en œuvre des dispositions et préconisations prévues dans le programme initial du projet. En effet, il relève, d’une part, que la ventilation naturelle n’est pas possible compte tenu du risque de sortie des enfants par les baies vitrées et de la trop faible hauteur des fenêtres installées dont l’allège se situe à 60 cm et qui, ouvertes, présentent un danger de blessures pour les enfants et, d’autre part, qu’aucune des protections solaires prévues (volets roulants, notamment) n’a été installée. Si l’expert relève également que l’activation, la nuit, de la fonction « Free cooling » des centrales de ventilation double flux, à laquelle il n’a jamais été procédé par le maître d’ouvrage (la fonction n’étant pas activée au droit du tableau de commande dans la zone nord de l’ouvrage accueillant l’espace éveil et étant restée inactive malgré un essai en juin 2018 dans sa zone sud accueillant les salles d’ALSH), serait de nature à améliorer les conditions thermiques intérieures, car elle permettrait de réduire les températures internes nocturnes en période estivale, il indique toutefois qu’elle resterait sans effet sur l’échauffement des salles d’accueil du pôle enfance induit durant la journée par le rayonnement solaire direct sur les fenêtres et baies vitrées. L’expert impute les désordres thermiques constatés très majoritairement à un défaut de conception, d’une part, de l’assistant à la maîtrise d’ouvrage, qui a acté en phase étude de projet la suppression des volets roulants sans reprendre en conséquence la simulation thermodynamique et, d’autre part, des trois co-intervenants de la maîtrise d’œuvre de conception, soit M. A..., en charge de l’établissement des DCE, et les sociétés CDLP et Armor Ingénierie en charge de la rédaction des CCTP, qui n’ont pas suivi les préconisations d’optimisation thermique et prévu les protections solaires adéquates et les volets roulants nécessaires. Il impute ces désordres très secondairement à un défaut d’exécution de l’entreprise CSA, qui n’a pas activé la fonction « Free cooling » de l’installation de traitement de l’air ni formé l’exploitant à son utilisation, et de la maîtrise d’œuvre, qui n’a pas alerté sur les incohérences du dossier de conception et n’a pas contrôlé la conformité de cette installation. Il résulte toutefois de l’instruction que la commune de Plomelin avait une parfaite connaissance des préconisations thermiques à mettre en œuvre et que l’origine des désordres, tenant essentiellement à l’absence d’installation des protections solaires et, en particulier, des volets roulants, ainsi qu’à l’impossible ventilation naturelle du fait du risque pour les enfants engendré par l’ouverture des baies vitrées et des fenêtres trop basses, ne procède pas d’une malfaçon de l’ouvrage mais d’une conception de celui-ci, certes non conforme aux préconisations résultant du programme technique détaillé et de l’étude thermique, mais validée par la commune de Plomelin qui a notamment, en concertation avec l’assistant à la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre, acté la suppression des volets roulants sur toutes les salles d’accueil des enfants à l’exclusion des chambres, en toute connaissance de cause. Le défaut de conception qu’identifie l’expert comme étant à l’origine essentielle des désordres thermiques était ainsi non seulement apparent à la réception, la commune ne pouvant ignorer que les volets roulants n’étaient pas installés, mais connu et accepté par elle, dès le stade de la validation de l’avant-projet définitif. Par ailleurs, ainsi qu’il ressort des énonciations du point 16 ci-dessus, la hauteur de l’allège des fenêtres était, par elle-même, inadaptée dès lors que le simple fait d’ouvrir les fenêtres était de nature à causer des blessures aux enfants. Qu’il s’agisse d’un défaut de conception initiale ou d’un défaut d’exécution, ce vice était également apparent à la réception des travaux. Enfin, la commune de Plomelin ne pouvait ignorer, à la réception de l’ouvrage, que la ventilation double flux installée dans les salles d’éveil et d’accueil ALSH n’était pas activée et qu’elle n’avait pas été formée à son fonctionnement, l’expert relevant au demeurant que l’équipement n’avait jamais été mis en fonctionnement par l’exploitant avant sa mise en essai, durant les opérations d’expertise. Dans ces circonstances, les désordres thermiques affectant le pôle enfance ne sont, eu égard au caractère apparent et connu de leurs origines à la réception de l’ouvrage, pas susceptibles d’engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement des principes qui régissent la garantie décennale. Dès lors, au surplus, que l’installation de protection solaire et de volets roulants sur les salles d’accueil des enfants, à l’exclusion des chambres, ne résulte pas des stipulations contractuelles, les travaux de reprise des désordres thermiques préconisés par l’expert, consistant en la mise en place de stores bannes extérieurs électriques filtrant la chaleur mais laissant partiellement passer la lumière extérieure, seraient constitutifs d’une plus-value pour le maître d’ouvrage, ne pouvant être mise à la charge des constructeurs. Les conclusions présentées par la commune de Plomelin au titre de ce désordre, sur le terrain de la garantie décennale, doivent, par suite, être rejetées. En ce qui concerne le désordre constaté sur l’ouvrage en béton armé au droit de la salle de motricité : S’agissant de la nature décennale du désordre : Il résulte du rapport d’expertise qu’une fissure intérieure est apparue au droit de la salle de motricité, au niveau du sol et des murs, faisant obstacle au nettoyage des parois et favorisant la pénétration de saletés avec risque de développement bactériologique, ce qui rend l’ouvrage impropre à sa destination. La nature décennale de ce désordre n’est contestée par aucune des parties en défense, de sorte qu’elle doit être tenue pour établie. S’agissant de l’origine et de l’imputabilité du désordre : Il résulte du rapport d’expertise que ce désordre résulte de l’absence de prolongation du joint de dilatation dans les aménagements intérieurs (mur, sol et plafond) et qu’il est imputable à des défauts ponctuels d’exécution, d’une part, de la société Le Teuff Carrelage, titulaire du lot n° 12 « revêtement de sol faïence », qui n’a pas intégré le joint de dilatation, prévu dans le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) de son lot, dans le revêtement de sol lors de la pose et, d’autre part, de M. A..., qui n’a pas demandé à l’entreprise en charge du lot n° 8 « menuiserie intérieure » la pose, sur les murs, des couvre-joints prévus par le CCTP de ce lot. À admettre même que ce désordre soit également imputable à un défaut d’exécution du titulaire du lot n° 8, qui n’a pas respecté les prescriptions de son CCTP, il résulte ainsi de l’instruction qu’il est également imputable à un défaut de M. A... dans sa mission de suivi des travaux, relevant bien d’un défaut d’exécution de la maîtrise d’œuvre. Les conclusions expertales, claires et cohérentes, ne sont ainsi ni utilement ni sérieusement contestées par M. A... et la société Armor Ingénierie, qui se bornent à faire valoir l’incohérence des conclusions de l’expert à imputer ce désordre à M. A... tout n’en attribuant son origine qu’à un défaut d’exécution. En ce qui concerne les préjudices indemnisables : L’expert préconise, pour reprendre le désordre né de la fissure intérieure apparue au droit de la salle de motricité, de scier la chappe au niveau du sol et d’intégrer un profil à dilatation dans le revêtement du sol souple, ainsi que de mettre en place des couvre-joints bois au niveau des murs et du plafonds. Il chiffre ces travaux de reprise à la somme non contestée de 366,97 euros HT, selon un devis établi par la commune. Il résulte de ce qui a été dit aux points 22 à 24 qu’il y a lieu de condamner solidairement la société Le Teuff Carrelage et M. A... à verser à la commune de Plomelin la somme de 366,97 euros HT, soit 440,36 euros TTC, au titre des travaux de reprise de la fissure intérieure apparue au droit de la salle de motricité du pôle enfance. La commune de Plomelin demande également l’indemnisation des frais d’avocats exposés durant les opérations d’expertise, à hauteur de 600 euros TTC. Les frais supportés par une partie pour l’assistance d’un tiers, notamment d’un avocat, durant les opérations d’une expertise tendant à déterminer les causes et l’étendue d’un dommage sont susceptibles d’être pris en compte dans le préjudice résultant de ce dommage dont l’indemnisation est due par la ou les personnes qui en sont reconnues responsables. Toutefois, lorsque l’expertise a été ordonné par le juge administratif, y compris avant l’introduction de l’instance au fond sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, et que l’intéressé a la qualité de partie à l’instance au fond, les frais exposés à ce titre ne peuvent être remboursés que par la somme le cas échéant allouée à cette partie au titre de l’article L. 761-1 du même code. Il appartient au juge, le cas échéant, d’en tenir compte dans le montant de la somme allouée à ce titre. Dans ces circonstances, et dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que les frais d’avocat dont il est demandé l’indemnisation, à hauteur de 600 euros TTC, l’ont été dans un autre cadre que son conseil et son assistance lors des opérations d’expertise ordonnées par le tribunal aux termes de son ordonnance n° 1800736 du 11 mai 2018, ils ne peuvent donner lieu à indemnisation, relevant de la somme susceptible d’être allouée au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dans le cadre de la présente instance. En ce qui concerne la demande d’indexation sur l’indice BT 01 : La commune de Plomelin demande l’indexation des sommes allouées au titre des travaux de reprise sur l’indice BT 01. Toutefois, l’évaluation des dommages subis doit être faite à la date à laquelle, leur cause ayant été déterminée et leur étendue prévisible étant connue, il pouvait être procédé aux travaux destinés à y remédier et à les réparer. Cette évaluation a, en l’espèce, été faite par l’expert commis à la date à laquelle il a déposé son rapport, soit le 3 octobre 2019. La commune de Plomelin n’établit, ni même n’allègue, avoir été empêchée, financièrement ou techniquement, de faire réaliser les travaux préconisés, à cette date. Il n’y a par suite pas lieu de faire droit à la demande d’indexation du montant visé au point 25 sur l’indice BT 01. En ce qui concerne les intérêts et leur capitalisation : En application de l’article 1231-6 du code civil, la commune de Plomelin a droit aux intérêts au taux légal sur la somme due de 440,36 euros à compter du 29 mars 2023, date de l’enregistrement de sa requête. En application de l’article 1343-2 du code civil, la commune de Plomelin a droit à la capitalisation des intérêts à compter du 29 mars 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Sur les conclusions initialement présentées contre le bureau d’études techniques Armor Ingénierie au titre de la responsabilité contractuelle : Si, dans le premier état de ses conclusions, non repris dans les visas du présent jugement, la commune de Plomelin demandait également la condamnation du bureau d’études techniques Armor Ingénierie, en charge notamment de la réalisation de la simulation thermique dynamique du bâtiment à construire, sur le terrain de sa responsabilité contractuelle, elle n’a développé aucun moyen ni aucune argumentation à l’appui de ces conclusions, tendant à établir l’existence d’une faute de ce co-contractant dans l’exécution de ses obligations contractuelles, susceptible d’être utilement évoquée dans le cadre du présent litige. Sur les appels en garantie : Aucune condamnation n’étant prononcée contre la société CDLP, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions d’appel en garantie que cette société présente contre M. A..., la société Armor Ingénierie, la société CSA et la société Saunier & Associés. Sur les frais liés au litige : Les frais et honoraires de l’expert ont été liquidés et taxés par l’ordonnance n° 1800736 du 20 novembre 2019 à la somme de 12 343,98 euros et mis à la charge de la commune de Plomelin. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et en application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, de laisser ces frais à la charge définitive de la commune de Plomelin. Il y a par ailleurs lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à la charge de chaque partie les frais d’instance exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La société Le Teuff Carrelage et M. A... sont condamnés solidairement à verser à la commune de Plomelin la somme de 440,36 euros TTC, au titre des travaux de reprise de la fissure intérieure apparue au droit de la salle de motricité du pôle enfance. Article 2 : Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2023. Les intérêts échus à la date du 29 mars 2024, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Les frais et honoraires de l’expert judiciaire, liquidés et taxés par l’ordonnance n° 1800736 du 20 novembre 2019 à la somme de 12 343,98 euros, sont mis à la charge définitive de la commune de Plomelin. Article 5 : Les conclusions d’appel en garantie présentées par la société CDLP contre M. A..., la société Armor Ingénierie, la société CSA et la société Saunier & Associés sont rejetées. Article 6 : Les conclusions présentées par l’ensemble des défendeurs au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Plomelin, à M. B... A..., à la société Armor Ingénierie, à la société CDLP, à la Selarl C. Basse, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Saunier & Associés, à la société Chauffage et sanitaire d’Armor et à la société Le Teuff Carrelages. Délibéré après l’audience du 8 avril 2026, à laquelle siégeaient : M. Jouno, président, M. Albouy, premier conseiller, Mme Thielen, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026. Le rapporteur, signé O. Thielen Le président, signé T. Jouno La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au préfet du Finistère, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 avril 2026
- Citations reçues
- 8 décision(s)
Référence
DTA_2301724_20260429