TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 1 août 2025
- ECLI
- ORTA_2403916_20250801
- Date
- 1 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juin 2023 à 12h33, Mme C B épouse A, représentée par Me Kipffer, a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 2 juin 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a assignée à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours. Par une ordonnance n° 2301690 du 7 juin 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté les conclusions de Mme A dirigées contre l'arrêté portant assignation à résidence. Par une ordonnance n° 2301723 du 9 juin 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté les conclusions de Mme A dirigées contre l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 2 juin 2023 en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai, qu'il fixe le pays de destination et qu'il lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par un jugement n° 2301724 en date du 21 mars 2024, le tribunal administratif de Nancy a rejeté les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juin 2023 en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêt nos 23NC02947, 23NC02976 en date du 27 décembre 2024, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé les ordonnances n° 2301690 et n° 2301723 des 7 et 9 juin 2023 et a renvoyé les affaires au tribunal administratif de Nancy, où elles ont été enregistrées sous les nos 2403916 et 2403917. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a demandé au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 2 juin 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a assignée à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des ordonnances n° 2301690 et n° 2301723 des 7 et 9 juin 2023 le magistrat désigné par le président du tribunal a rejeté les conclusions de Mme A dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois et portant assignation à résidence. Par un jugement du 21 mars 2024, le tribunal administratif de Nancy a rejeté les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juin 2023 en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêt nos 23NC02947, 23NC02976 en date du 27 décembre 2024, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé les ordonnances des 7 et 9 juin 2023 et a renvoyé les affaires au tribunal administratif de Nancy pour être jugées. Dès lors qu'elles concernent la situation d'un même étranger et ont fait l'objet d'une instruction commune il y a lieu de joindre les affaires pour y statuer par une même ordonnance. 2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 ou une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 741-1, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures ". Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à la date de la présente ordonnance : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ". 4. Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés contestés ont été notifiés à Mme A le 2 juin 2023 à 17h36 et 17h38. Son formulaire de notification, que la requérante a signé sans réserve, indique sans ambiguïté que l'intéressée disposait d'un délai de quarante-huit heures pour introduire un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nancy. La requête par laquelle Mme A demande au tribunal l'annulation des arrêtés du 2 juin 2023 n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 5 juin 2023 à 12h33, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures prévu par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si Mme A soutient qu'elle a été induite en erreur par les services de la préfecture sur le délai de recours contentieux, elle n'apporte aucun élément justifiant du bien-fondé de son allégation. La requérante n'est pas davantage fondée à se prévaloir de la circonstance que le formulaire de notification ne précisait pas que le délai de recours n'était pas prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Dès lors, les conclusions de Mme A tendant à l'annulation des arrêtés du 2 juin 2023 du préfet de Meurthe-et-Moselle sont tardives et, par suite, manifestement irrecevables. Ains ces conclusions doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1 : Les conclusions de Mme A tendant à l'annulation des décisions du préfet de Meurthe-et-Moselle portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois et portant assignation à résidence sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A et à la préfète de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 1er août 2025. Le magistrat désigné, B. Coudert La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Nos 2403916,
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 1 août 2025
Référence
ORTA_2403916_20250801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel