TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301724_20230622
- Date
- 22 juin 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Maury, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise médicale relative aux conditions de sa prise en charge par l'hôpital de Montélimar à compter du 3 novembre 2018 ; 2°) de dire que l'expert dressera un pré-rapport. Elle soutient que la mesure d'expertise présente un caractère utile dès lors qu'elle permettra d'évaluer son préjudice. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2023, le centre hospitalier de Montélimar, représenté par Me Converset demande au juge des référés : 1°) de prendre acte qu'il ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée sous les plus expresses réserves et protestations ; 2°) de compléter la mission de l'expert selon ses dires. Il soutient que sa responsabilité pour faute n'est pas établie. Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2023, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), représenté par Me Fitoussi, demande au juge des référés : 1°) de prendre acte de ses protestations et réserves ; 2°) de désigner un expert spécialisé en chirurgie orthopédique ; 3°) de compléter la mission de l'expert selon ses dires ; 4°) de dire que l'expert dressera un pré-rapport. Par un mémoire en intervention enregistré le 24 mars 2023, la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme demande au juge des référés de la recevoir dans son intervention. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". 2. La prescription d'une mesure d'expertise en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise, d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée. 3. En l'espèce Mme A a été victime d'une chute et prise en charge à plusieurs reprises par le centre hospitalier des Portes de Provence situé à Montélimar à compter du 3 novembre 2018 où elle a été prise en charge pour une fracture du radius du bras droit et a subi la pose d'un plâtre. Elle indique souffrir de nombreuses séquelles des soins reçus au centre hospitalier.. 4. Il résulte de ce qui précède que la demande d'expertise présentée par Mme A, relative aux conditions de sa prise en charge par l'hôpital de Montélimar à compter du 3 novembre 2018, présente un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées. Il y a lieu, dès lors, d'y faire droit dans les conditions précisées à l'article 1er de la présente ordonnance. 5. Le centre hospitalier de Montélimar demande qu'il soit confié pour mission à l'expert de se prononcer sur le caractère fautif de l'accident qu'à subi Mme A. Toutefois il s'agit là d'une question de droit qu'il appartiendra au juge du fond éventuellement saisi de trancher. 6. L'expert est tenu, entre autres, d'informer les parties de ses constatations, de recueillir leurs dires et d'en faire état dans son rapport. S'il lui est loisible de communiquer aux parties les pièces communiquées ainsi qu'un pré-rapport aux fins de recueillir leurs observations, aucune disposition législative ou réglementaire applicable devant le juge administratif ne permet de lui imposer cette formalité. ORDONNE : Article 1 : M. le docteur C D, domicilié 3 allée du Joanny 38 640 Claix, est désigné comme expert avec pour mission de : 1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de Mme A et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur elle lors de sa prise en charge à l'hôpital de Montélimar, convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de Mme A, ainsi qu'éventuellement à son examen clinique ; 2°) décrire l'état de santé de Mme A et les soins et prescriptions antérieurs à son admission à l'hôpital de Montélimar, ainsi que les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge et soignée dans cet établissement ; 3°) donner son avis sur la prise en charge de Mme A à l'hôpital de Montélimar le 3 novembre 2018 et dans les suites, dire si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux règles de l'art et données acquises de la science à l'époque des faits, et s'ils étaient pertinents, adaptés à l'état de Mme A et aux symptômes qu'elle présentait, et exécutés conformément aux règles de l'art ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales du centre hospitalier et l'utilité des gestes opératoires pratiqués ; 4°) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des manquements dans les actes médicaux, les actes de soins ou dans l'organisation des services ont été commis lors de la prise en charge de Mme A ; le cas échéant, indiquer dans quelle mesure ces manquements ont concouru à la survenance du dommage ou ont fait perdre à Mme A une chance d'éviter la survenue du dommage et, dans l'affirmative, déterminer l'ampleur de la chance perdue en distinguant le pourcentage imputable aux diverses causes établies ; 5°) donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l'état initial de Mme A, ou l'évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché à l'hôpital de Montélimar, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ; 6°) déterminer la date de consolidation de l'état physique de Mme A, l'importance et la durée du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique permanent ou de tout autre préjudice extrapatrimonial dont celle-ci ferait état ; dire si l'état de Mme A est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l'affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ; 7°) à défaut de consolidation indiquer le délai dans lequel Mme A devra être réexaminée en fonction de l'évolution prévisible de son état de santé et préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ; 8°) préciser le montant des dépenses de santé et des frais divers supportés jusqu'à la date de consolidation et évaluer la nature et le montant des dépenses de santé futures, le cas échéant, indiquer quels seront les besoins d'adaptation du logement et du véhicule de Mme A, dire dans quelle mesure elle aura besoin de l'assistance d'une tierce personne ; 9°) préciser la nature et évaluer l'importance de tout autre préjudice patrimonial ou extrapatrimonial dont la requérante ferait état ; donner toute précision utile permettant au tribunal d'apprécier une éventuelle incidence professionnelle du dommage ; et dire notamment si elle est dans l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sports, loisirs ; 10°) évaluer chacun de ces préjudices même en l'absence de lien de causalité, de manquement ou de faute ; pour chacun d'entre eux, distinguer la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l'intéressée ; 11°) distinguer dans les soins supportés par la caisse primaire d'assurance maladie ceux qui auraient incombé en tout état de cause à celle-ci en raison de l'état antérieur de Mme A ou à toute autre cause, de ceux imputables à l'hôpital de Montélimar ; 12°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l'importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ; Article 2 : L'intervention de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme est admise. Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 4 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 5 : L'expertise aura lieu en présence de Mme A, du centre hospitalier des Portes de Provence, de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux et de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme. Article 6 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 7 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au groupement hospitalier des Portes de Provence, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme et à l'expert. Fait à Grenoble, le 22 juin 2023. Le président, J-P. WYSS La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2301724_20230622
Données disponibles
- Texte intégral