TA133ème Chambre3ème Chambre
TA13 · 3ème Chambre — 30 avril 2026
- ECLI
- DTA_2603299_20260430
- Date
- 30 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande, enregistrée le 15 octobre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Chartier, demande au tribunal administratif de prendre les mesures qu’impliquent l’exécution de son jugement n° 2301724 du 24 février 2025. Par une ordonnance du 16 février 2026, le président du tribunal administratif a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle. Par un mémoire, enregistré le 6 mars 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir que le jugement a été exécuté. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Gonneau, président-rapporteur - et les observations de Me Chartier, représentant Mme B.... Considérant ce qui suit : Par un jugement n° 2301724 du 24 février 2025 le tribunal a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par Mme B.... Par une ordonnance du 16 février 2026, le président du tribunal administratif a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ». Par un arrêté du 6 mars 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B... et, doit dès lors être regardé comme ayant exécuté le jugement du 24 février 2025. Par suite, il n’y a pas lieu d’en assurer l’exécution. D É C I D E : Article 1er : Il n’y a pas lieu d’assurer l’exécution du jugement du 24 février 2025. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, Mme Devictor, première conseillère Mme Delzangles, première conseillère. Rendu public par mis à disposition au greffe le 30 avril 2026. L’assesseure la plus ancienne, Signé É. Devictor Le président-rapporteur, Signé P-Y. Gonneau La greffière, Signé S. Zerari La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA3529 avril 2026
DTA_2301724_20260429TA1330 avril 2026CETTE DÉCISION
DTA_2603299_20260430
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 30 avril 2026
Référence
DTA_2603299_20260430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel