TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 3 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2302003_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2023, Mme B A C, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 30 décembre 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2301724 tendant à l'annulation de la décision en litige.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
2. Pour justifier l'urgence d'une suspension de la décision en litige Mme A C fait valoir que la décision en litige a pour effet qu'elle est contrainte de séjourner au Maroc alors qu'elle n'y a plus d'attaches et qu'elle ne peut honorer une promesse d'embauche dans un métier pourtant en tension. Toutefois Mme A C est entrée pour la première fois en France au mois d'avril 2022 sous couvert d'un titre de séjour mention " travailleur saisonnier " à l'âge de 31 ans, après avoir confié son fils à ses parents résidant en France en 2015. Dans ces conditions, au regard de la durée du séjour de Mme A C en France, la décision ne saurait être regardée comme portant une atteinte grave à ses intérêts. Mme A C ne peut par ailleurs se prévaloir de l'intérêt qu'il y aurait pour son employeur de pourvoir l'emploi qu'il lui aurait proposé. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence n'est pas remplie. Il y a lieu, par suite, de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la demande de suspension présentée par Mme A C ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P. La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 3 mars 2023
Référence
ORTA_2302003_20230303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel